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13/09/2011 | FRANCE | N°09VE00386

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 13 septembre 2011, 09VE00386


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SAS SUPER NIVOLET, dont le siège est 42, avenue d'Annecy à Chambéry-Le-Haut (73000), par la SELAFA Fidal ; la SAS SUPER NIVOLET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400395 du 11 décembre 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur les achats de viande auxquels elle a été assujettie du 1er janvier 2001 au 31 août 2003 ;

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Vu la requête, enregistrée le 11 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SAS SUPER NIVOLET, dont le siège est 42, avenue d'Annecy à Chambéry-Le-Haut (73000), par la SELAFA Fidal ; la SAS SUPER NIVOLET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400395 du 11 décembre 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur les achats de viande auxquels elle a été assujettie du 1er janvier 2001 au 31 août 2003 ;

2°) de prononcer la restitution des droits en litige, assortis des intérêts moratoires ;

3°) de condamner l'administration aux dépens ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, à titre liminaire, que, comme l'a jugé le Tribunal administratif de Pau, l'administration devait, après avoir prononcé le dégrèvement de l'imposition en litige, émettre un avis de mise en recouvrement ; en premier lieu, que les stipulations de l'article 88 §3 du traité instituant la Communauté européenne obligeaient l'Etat à informer préalablement la Commission européenne du projet tendant à instituer, mais aussi à modifier, l'aide en cause et son mode de financement et à ne pas mettre à exécution cette aide dans l'attente de la décision ; que l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) du 20 novembre 2003, qui ne précise pas que son interprétation ne vaut que pour la taxe acquittée avant le 1er janvier 2001, frappe la taxe d'illégalité pour l'ensemble de sa période d'application ; que l'affectation de la taxe au budget de l'Etat n'a en rien rompu le lien d'affectation direct entre la taxe et le financement du service public de l'équarrissage ; que la décision du 14 décembre 2004 de la commission, qui a estimé qu'à compter du 1er janvier 2001, ladite taxe était compatible avec l'article 87 du traité, ne peut régulariser a posteriori ce défaut de notification ; en deuxième lieu, que la remise en cause du dégrèvement, pris en connaissance de cause par l'administration, et alors qu'aucune erreur dans la liquidation ne peut être invoquée, viole le principe de sécurité juridique ; en troisième lieu, que la taxe sur les achats de viande constitue une taxe d'effet équivalent à un droit de douane à l'importation, contraire aux articles 23 et 25 du traité de Rome dès lors que le produit de cette taxe bénéficie aux seuls produits nationaux ; que le chapitre budgétaire auquel il est affecté sert exclusivement au financement du service public de l'équarrissage, les crédits affectés à ce service et le produit de la taxe étant en étroite corrélation ; que le service public de l'équarrissage, rendu uniquement sur le territoire français, ne bénéficie pas aux opérateurs non établis en France qui supportent ainsi une charge sans contrepartie ; en quatrième lieu, que dans une note du 6 janvier 2004, le directeur du service juridique de la direction générale des impôts a indiqué aux directeurs des services fiscaux que la taxe sur les achats de viande devait être regardée comme contraire aux textes communautaires, y compris après son affectation au budget général de l'Etat ; qu'en outre, le député Carrez, rapporteur de la commission des finances sur le projet de loi de finances pour 2004, a proposé l'abandon de la taxe compte tenu de l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 20 novembre 2003 ; en cinquième lieu, que l'arrêt de la CJCE du 20 novembre 2003 a l'autorité de la chose jugée, alors que les modifications budgétaires n'ont aucune incidence sur la qualification d'aide d'Etat ; en sixième lieu, que le principe d'affectation juridique qui résulte de l'article 18 de l'ordonnance du 2 janvier 1959, pris en application de l'article 34 de la Constitution, ne saurait faire échec à une règle de droit supérieure sauf, pour l'Etat, à méconnaître le droit communautaire au mépris de son obligation de loyauté, la taxe ne pouvant retrouver sa légitimité du seul fait d'une mesure d'ordre comptable ou d'un simple habillage juridique ; qu'enfin, la taxe en litige méconnaît le principe pollueur-payeur , qui constitue à la fois un principe de droit communautaire et un principe général du droit interne, repris à l'article L. 110-1 du code de l'environnement et aux articles 3 et 4 de la Charte constitutionnelle de l'environnement laquelle a valeur constitutionnelle ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code rural ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 ;

Vu la loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996 ;

Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000, notamment son article 35 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne : Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ; qu'aux termes de l'article 88 du même traité : 1. La Commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats. (...) / 2. Si (...) la Commission constate qu'une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d'Etat n'est pas compatible avec le marché commun aux termes de l'article 87 (...) elle décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier (...) / 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale ;

Considérant qu'il résulte de ces stipulations que, s'il ressortit à la compétence exclusive de la Commission européenne de décider, sous le contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes, si une aide de la nature de celles mentionnées à l'article 87 du traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par ce traité, compatible avec le marché commun, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation qu'impose aux Etats membres le paragraphe 3 de l'article 88 du traité, d'en notifier à la Commission, préalablement à toute mise à exécution, le projet ; que l'exercice de ce contrôle implique, notamment, de rechercher si les dispositions dont l'application est contestée instituent un régime d'aide, ou si une taxe fait partie intégrante d'une telle aide ;

Considérant qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, d'une part, que les taxes n'entrent pas dans le champ d'application des stipulations précitées du traité instituant la Communauté européenne concernant les aides d'Etat, à moins qu'elles constituent le mode de financement d'une mesure d'aide, de sorte qu'elles font partie intégrante de cette mesure, d'autre part que, pour que l'on puisse juger qu'une taxe, ou une partie d'une taxe, fait partie intégrante d'une mesure d'aide, il doit exister un lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide en vertu de la réglementation nationale pertinente, en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l'aide ;

Considérant que l'article 1er de la loi du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le code rural a inséré dans le code général des impôts un article 302 bis ZD instituant, à compter du 1er janvier 1997, une taxe sur les achats de viande due par les personnes qui réalisent des ventes au détail de viande, dont le produit était affecté à un fonds faisant l'objet d'une comptabilité distincte, ayant pour objet de financer la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux et des saisies d'abattoirs reconnus impropres à la consommation humaine et animale, activités correspondant au service public de l'équarrissage défini à l'article 264 du code rural en vigueur au cours des années d'imposition en litige ; que le II de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000, entré en vigueur le 1er janvier 2001, a limité à la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 l'affectation de la taxe sur les achats de viande au fonds mentionné ci-dessus ; qu'en conséquence, à compter du 1er janvier 2001, en l'absence de dispositions prévoyant l'affectation de cette taxe, celle-ci est devenue une recette du budget général de l'Etat ; qu'à compter de cette même date, le service public de l'équarrissage a été financé au moyen d'une dotation inscrite au budget général de l'Etat ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, en vigueur au cours des années d'imposition en litige : Il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses. L'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses sont imputées à un compte unique, intitulé budget général ; qu'en vertu du principe à valeur constitutionnelle d'universalité budgétaire résultant de ces dispositions, les recettes et les dépenses doivent figurer au budget de l'Etat pour leur montant brut, sans être contractées, et l'affectation d'une recette déterminée à la couverture d'une dépense déterminée est interdite, sous réserve des exceptions prévues au second alinéa de l'article 18 ; qu'en application de ce principe et de la législation nationale relative à la taxe sur les achats de viande, et sans qu'il soit besoin de se référer aux travaux parlementaires dont est issu l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000, à compter du 1er janvier 2001, il n'existait juridiquement aucun lien d'affectation contraignant entre la taxe et le service public de l'équarrissage, et aucun rapport entre le produit de la taxe et le montant du financement public attribué à ce service ; qu'en exécution des règles ainsi applicables, à compter de cette même date, la taxe sur les achats de viande était une recette du budget général, dépourvue de tout lien avec le budget du ministère de l'agriculture et la dotation inscrite à ce budget servant à financer le service public de l'équarrissage ; que la taxe sur les achats de viande n'entrant pas, ainsi, à compter du 1er janvier 2001, dans le champ d'application des stipulations précitées du traité instituant la Communauté européenne concernant les aides d'Etat, la SAS SUPER NIVOLET ne peut invoquer, au soutien de sa demande en restitution de l'imposition en litige, une éventuelle méconnaissance par les autorités françaises, à l'occasion de la modification du mode de financement du service public de l'équarrissage résultant des dispositions de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000, des obligations qu'imposent la première et la dernière phrase du paragraphe 3 de l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré par la SAS SUPER NIVOLET de la méconnaissance par l'Etat français du principe de loyauté du fait de l'adoption du nouveau régime de la taxe sur les achats de viande par l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 2000 doit être écarté dès lors qu'en tout état de cause, ce principe ne faisait pas obstacle à ce qu'un changement de législation intervînt à compter du 1er janvier 2001 afin de rendre le système de prélèvement de la taxe sur les achats de viandes conforme au droit communautaire ;

Considérant, en troisième lieu, que compte tenu de l'absence de lien d'affectation contraignant entre la taxe sur les achats de viande et le service public de l'équarrissage à compter du 1er janvier 2001, sont inopérants au soutien d'une demande en restitution de la taxe sur les achats de viande acquittée au titre des années 2001 à 2003, le moyen tiré de ce que le régime d'aide constitué par le service public de l'équarrissage aurait dû être notifié à l'origine à la Commission européenne et le moyen tiré de ce que le service public de l'équarrissage méconnaîtrait le principe pollueur-payeur ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 25 du traité instituant la Communauté européenne : Les droits de douane à l'importation et à l'exportation ou taxes d'effet équivalent sont interdits entre les Etats membres. Cette interdiction s'applique également aux droits de douane à caractère fiscal ; que, pour qu'une taxe puisse être qualifiée de taxe d'effet équivalent à un droit de douane interdite par l'article 25 précité du traité, les recettes procurées par cette taxe doivent être affectées au profit des seuls produits nationaux ; que la taxe sur les achats de viande ayant été, ainsi qu'il a été dit, affectée à compter du 1er janvier 2001 au budget général de l'Etat, compte tenu du principe d'universalité budgétaire, le moyen tiré de ce qu'elle constituerait une taxe d'effet équivalent à un droit de douane ou une imposition intérieure discriminatoire ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, que la Cour de justice des Communautés européennes n'ayant pas, par son arrêt du 20 novembre 2003, tranché la question de la conformité au droit communautaire du mécanisme ici appliqué, mais de celui qui était antérieurement en vigueur, le moyen, tiré par la requérante, de la méconnaissance de l'autorité de chose jugée par ladite Cour doit être écarté ;

Considérant, en sixième lieu, qu'en se prévalant des termes d'une note du 6 janvier 2004 du service juridique de la direction générale des impôts et du rapport établi par M. Carrez, député rapporteur de la commission des finances de l'Assemblée Nationale, préalablement à l'instauration de la taxe d'abattage, la requérante peut être regardée comme ayant entendu se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, aux termes desquelles, dans leur rédaction applicable au litige : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ;

Considérant, toutefois, que la note du 6 janvier 2004 émanant du service juridique de la direction générale des impôts, au surplus postérieure à la date à laquelle la requérante s'est acquittée des impositions en litige, présente le caractère d'un document interne à l'administration qui n'a pas fait l'objet d'une publication, ni d'une diffusion destinée aux contribuables de la part de l'administration ; que, dès lors, la SAS SUPER NIVOLET n'est pas fondée à invoquer à son profit les termes de cette note ; que, par ailleurs, la SAS SUPER NIVOLET n'est pas davantage fondée à invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscale, l'interprétation du texte fiscal qu'aurait donnée le rapporteur de la commission des finances de l'Assemblée Nationale lors de la présentation du projet de loi de finances pour 2004, dès lors que ce rapport n'émane pas de l'administration ;

Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les taxes en litige auraient fait l'objet d'une décision de dégrèvement ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que l'administration devait émettre un avis de mise en recouvrement pour rétablir l'imposition et que la remise en cause du dégrèvement méconnaîtrait le principe de sécurité juridique ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS SUPER NIVOLET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser des intérêts moratoires :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés (...) ;

Considérant que l'Etat n'étant condamné à aucun dégrèvement d'impôt, les conclusions susvisées doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Sur les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. ;

Considérant que la présente instance ne comporte aucun dépens ; que les conclusions tendant à ce que la charge de ceux-ci soit imputée à l'Etat sont, par voie de conséquence, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SAS SUPER NIVOLET et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SAS SUPER NIVOLET est rejetée.

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N° 09VE00386 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00386
Date de la décision : 13/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Autres taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : SERPENTIER-LINARES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-09-13;09ve00386 ?
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