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21/07/2011 | FRANCE | N°10VE04101

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 21 juillet 2011, 10VE04101


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2010 et le mémoire récapitulatif enregistré le 11 avril 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés par M. Christian A demeurant ... ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701577 du 29 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant au remboursement du prélèvement prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts auquel il a été assujetti à raison des plus-values immobilières réalisées en 2006 lors de la cession de deux b

iens immobiliers ;

2°) de prononcer la décharge et le remboursement du prélèv...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2010 et le mémoire récapitulatif enregistré le 11 avril 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés par M. Christian A demeurant ... ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701577 du 29 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant au remboursement du prélèvement prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts auquel il a été assujetti à raison des plus-values immobilières réalisées en 2006 lors de la cession de deux biens immobiliers ;

2°) de prononcer la décharge et le remboursement du prélèvement acquitté à concurrence d'une somme de 17 635,68 euros, assortie des intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'article 15 de la convention fiscale du 9 septembre 1966 modifiée fait obstacle à l'application du taux de 33,33 %, prévu par l'article 244 bis A du code général des impôts, aux personnes physiques qui ne sont pas domiciliées en France ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention entre la Confédération suisse et la République française en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 :

- le rapport de M. Delage, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que M. A a, par actes notariés des 24 mars et 16 août 2006, cédé deux biens immobiliers pour les sommes d'un montant respectif de 450 000 et 650 000 euros ; qu'après s'être acquitté de l'impôt sur les plus-values immobilières afférentes à ces cessions, l'intéressé a demandé, par réclamation contentieuse en date du 12 décembre 2006, le remboursement du prélèvement auquel il a été assujetti au motif que le taux d'imposition de 16 % aurait du être appliqué à ces plus-values immobilières et non celui de 33,33 % ; que par décision en date du 21 décembre 2006, le service a rejeté sa demande ; que le 12 février 2007 le requérant a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui, par le jugement du 29 octobre 2010 dont il est fait appel, a rejeté sa demande tendant au remboursement dudit prélèvement, prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : I- (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH ; qu'aux termes de l'article 150 UB du même code dans sa version alors en vigueur : I. - Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens, sont soumis exclusivement au régime d'imposition prévu au I et au 1° du II de l'article 150 U (...) ; qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 : IV. - Les dispositions de l'article 150 UB du même code s'appliquent aux gains nets tirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux de sociétés non cotées soumises à l'impôt sur les sociétés dont l'actif satisfait aux conditions prévues au I dudit article, acquis avant le 21 novembre 2003 et cédés entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2004 (...) ; qu'aux termes, enfin, de l'article 200 B dudit code dans sa rédaction alors applicable : Les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 UB sont imposées au taux forfaitaire de 16 % ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 244 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : I. 1. Sous réserve des conventions internationales, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, (...) sont soumis à un prélèvement d'un tiers sur les plus-values résultant de la cession d'immeubles, de droits immobiliers ou d'actions, (...) Par dérogation au premier alinéa, les personnes physiques, les associés personnes physiques de sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés et les porteurs de parts, personnes physiques, de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies, résidents d'un Etat membre de la Communauté européenne, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, sont soumis à un prélèvement de 16 %. ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes des articles 200 B et 244 bis A précités du code général des impôts que le taux de prélèvement de 16 % étant réservé aux résidents de France, d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, M. A, résident suisse, ne peut prétendre à en bénéficier ; que, par suite, au regard des dispositions de droit interne, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a fait application du taux de 33,1/3 % ;

Considérant, cependant, qu'aux termes de l'article 15 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée : 1. Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis à l'al. 1er du paragraphe 2 de l'article 6, sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés 2. Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une institution comparable, dont l'actif ou le patrimoine est principalement constitué, directement ou indirectement, de biens immobiliers définis au paragraphe 2 de l'article 6 et situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans cet Etat. (...) 4. Les gains provenant de l'aliénation des biens mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3, tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les plus-values, sont calculés dans les mêmes conditions, que le bénéficiaire soit résident de l'un ou l'autre Etat contractant. Si ces gains sont soumis dans un Etat contractant à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, ce prélèvement est calculé dans les mêmes conditions, que le bénéficiaire soit résident de l'un ou de l'autre Etat contractant (...) ; que ces stipulations imposent que le calcul du prélèvement libératoire soit effectué par l'application d'un même taux à une même assiette ; que ledit calcul ainsi entendu doit donc être effectué dans les mêmes conditions que le bénéficiaire soit résident de l'un ou de l'autre Etat contractant ; que l'article 15 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée fait ainsi obstacle à l'application du taux d'un tiers réservé, en vertu des dispositions précitées de l'article 244 bis A du code général des impôts, aux ressortissants suisses ; que, par suite, M. A est fondé à se prévaloir desdites stipulations pour demander la réduction du taux du prélèvement libératoire de 33,1/3 % à 16 %, taux auquel sont soumises les plus-values de cession de valeurs immobilières qui relèvent, pour les résidents français, de l'article 150 UB précité du code général des impôts ; qu'il est, dans cette mesure, fondé à demander la décharge et le remboursement du prélèvement prévu par l'article 244 bis A du code général des impôts auquel il a été assujetti ;

Sur les intérêts légaux :

Considérant que l'article L. 208 du livre des procédures fiscales prévoyant des intérêts spécifiques lorsque des sommes déjà perçues par l'administration sont remboursées au contribuable, lesquels ne peuvent d'ailleurs être demandés devant le juge, la demande tendant au versement des intérêts au taux légal, qui doit être regardée comme présentée sur le fondement des articles 1153 et suivants du code civil, ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 2 500 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 29 octobre 2010 est annulé.

Article 2 : Le taux du prélèvement libératoire auquel a été soumis, au titre de l'année 2006, M. A, sur le fondement de l'article 244 bis A du code général des impôts, à raison de la plus-value immobilière réalisée lors de la vente des biens immobiliers sis avenue du Roi Albert à Cannes, est réduit de 33,1/3 % à 16 %.

Article 3 : M. A est déchargé du prélèvement auquel il a été soumis en application de l'article 244 bis A du code général des impôts à concurrence de la somme correspondant à la réduction de taux fixée à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10VE04101 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE04101
Date de la décision : 21/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Conventions internationales.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: M. Philippe DELAGE
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : ROMAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-07-21;10ve04101 ?
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