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21/07/2011 | FRANCE | N°10VE03205

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 21 juillet 2011, 10VE03205


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Zohra A, veuve B demeurant chez Mme Fatima C, ..., par Me Gautier, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0913461 du 25 août 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 septembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale et

lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination d...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Zohra A, veuve B demeurant chez Mme Fatima C, ..., par Me Gautier, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0913461 du 25 août 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 septembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; il ne saurait être considéré que les moyens soulevés dans la requête ne sont manifestement pas assortis des faits susceptibles de venir à leur soutien et des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

- en refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 6, alinéa 5, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a, par voie de conséquence, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; elle est toujours entrée régulièrement sur le territoire français et l'ensemble de ses attaches familiales sont en France ; que sa fille et son petit-fils sont de nationalité française ; elle n'a plus de logement décent en Algérie ; elle est atteinte de cécité et son état de santé nécessite la présence continue de sa fille à ses côtés ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation familiale et personnelle ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Stoflique substituant Me Gautier pour Mme A ;

Considérant que Mme A, ressortissante algérienne, entrée en France le 20 mai 2008 pour la dernière fois à l'âge de soixante-douze ans, sous couvert d'un visa court séjour, a sollicité le 4 septembre 2008 la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale , sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusée par un arrêté en date du 21 septembre 2009, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral en date du 21 septembre 2009 :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue du troisième avenant du 11 juillet 2001 : (...) le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d 'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante algérienne, est entrée régulièrement en France le 20 mai 2008, à l'âge de soixante-douze ans, afin de rejoindre sa fille et son petit-fils, de nationalité française ; qu'elle est isolée en Algérie, son mari étant décédé en 1958 et qu'elle ne dispose plus d'un logement décent dans son pays d'origine ; qu'atteinte d'une cataracte des deux yeux, malgré une intervention chirurgicale réalisée le 18 février 2009 au centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts, son acuité visuelle est extrêmement limitée ; que, dans ces conditions, eu égard à l'âge et à l'état de santé de l'intéressée, et nonobstant la faible durée de séjour en France de Mme A, la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux fins poursuivies ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant la délivrance du titre de séjour sollicité par la requérante, a méconnu les stipulations de l'article 6, alinéa 5 de l'accord franco-algérien modifié ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant la délivrance du titre de séjour sollicité et l'obligeant à quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur ce fondement et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0913461 du 25 août 2010 du président du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 21 septembre 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de délivrer à Mme A un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale .

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10VE03205 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03205
Date de la décision : 21/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme de BOISDEFFRE
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : GAUTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-07-21;10ve03205 ?
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