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21/07/2011 | FRANCE | N°10VE02858

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 21 juillet 2011, 10VE02858


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Moustafa A, demeurant chez M. Kassab B ..., par Me Slimane, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000771 du 29 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de desti

nation ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titr...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Moustafa A, demeurant chez M. Kassab B ..., par Me Slimane, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000771 du 29 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié , sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 18 janvier 2008 dès lors que les premiers juges ont considéré à tort que la seule présentation d'un contrat de travail ne constitue pas un motif exceptionnel justifiant l'admission exceptionnelle au séjour d'un requérant ; le jugement lui oppose à tort le défaut de preuve de son entrée régulière et de la continuité de son séjour sur le territoire français ; il a présenté à l'autorité préfectorale un contrat aux fins d'exercer des fonctions de chef de chantier, métier visé par l'arrêté du 18 janvier 2008 pour la région Ile-de-France ; c'est à tort, enfin, que les premiers juges n'ont pas tenu compte des pièces justifiant de son emploi en qualité de chef de chantier au sein de la société BAT MH ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant égyptien, entré en France selon ses dires le 29 juin 2005 à l'âge de vingt sept ans, a sollicité le 10 novembre 2009 un titre de séjour en qualité de salarié que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer par un arrêté en date du 17 décembre 2009, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. [...]. ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. A, entré en France depuis quatre années à la date de l'arrêté contesté, produit une attestation d'expérience professionnelle en date du 28 août 2010 certifiant qu'il a travaillé en Egypte en qualité de chef de chantier du 1er janvier 2003 à fin décembre 2004 et un certificat de travail du 9 janvier 2009 attestant qu'il a été employé au sein de la SARL Décoration Peinture Ravalement du 2 mai 2007 au 30 décembre 2008 en la même qualité ; qu'il dispose d'un contrat de travail conclu avec la société BAT MH en date du 17 août 2009 et d'un engagement de cette société à verser à l'OMI la redevance pour l'emploi d'un salarié étranger en France ; que l'extrait Kbis de cette société a été versé au dossier ; que le métier de chef de chantier du bâtiment figure, pour la région Ile-de-France, sur la liste annexée à l'arrêté interministériel susvisé du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; qu'ainsi M. A fait valoir des motifs exceptionnels ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2009 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A, sur ce fondement et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1000771 en date du 29 juillet 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 17 décembre 2009 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de réexaminer la demande de M. A.

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N° 10VE02858 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02858
Date de la décision : 21/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme de BOISDEFFRE
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : SLIMANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-07-21;10ve02858 ?
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