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21/07/2011 | FRANCE | N°10VE02857

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 21 juillet 2011, 10VE02857


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913914 du 29 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 2 décembre 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Zouhair A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à M. A dans

un délai de trois mois ;

2°) de rejeter la demande de M. A présentée dev...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913914 du 29 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 2 décembre 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Zouhair A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à M. A dans un délai de trois mois ;

2°) de rejeter la demande de M. A présentée devant le tribunal administratif ;

Le préfet soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que son arrêté méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- les dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile excluent de fait les ressortissants étrangers qui ont la possibilité de venir en France par la procédure du regroupement familial ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de la situation personnelle de l'intéressé ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A ressortissant marocain est entré irrégulièrement en France à partir de l'Italie dont les autorités consulaires lui avaient délivré un visa long séjour à territorialité limitée et qu'il a utilisé le 20 août 2008 pour entrer sur le territoire de cet Etat à l'âge de vingt-cinq ans ; qu'il a présenté le 5 janvier 2009 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant valoir qu'il avait épousé une compatriote à Casablanca le 17 janvier 2006, en situation régulière en France, et qu'un enfant est né de cette union le 2 juillet 2008, demande que le PREFET DU VAL-D'OISE a rejetée par un arrêté en date du 2 décembre 2009 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) et, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ;

Considérant ainsi, à supposer que M. A soit entré sur le territoire français dès la fin du mois d'août 2008, qu'il ne séjournait en France que depuis quinze mois à la date de la décision attaquée ; qu'il n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale au Maroc, compte tenu du jeune âge de l'enfant et du caractère récent de sa vie maritale en France, et que le PREFET DU VAL-D'OISE n'aurait pas accordé une importance primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant, alors âgé de dix-huit mois, en prenant l'arrêté du 2 décembre 2009, qui n'a par lui-même ni pour objet, ni pour effet de séparer durablement M. A de son enfant ; que, dans ces circonstances, l'arrêté litigieux ne saurait être regardé comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ou de ses conséquences sur celle-ci ; qu'ainsi le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ces motifs pour annuler son arrêté en date du 2 décembre 2009 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant la Cour administrative d'appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) ;

Considérant en premier lieu qu'il n'est pas contesté que M. A est susceptible de bénéficier du regroupement familial, dès lors que son épouse est en situation régulière sur le territoire français ; qu'il n'entre donc pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision de refus de séjour du 2 décembre 2009 au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si M. A soutient qu'il peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen doit toutefois être écarté pour les mêmes motifs que ceux opposés aux moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation exposés plus haut ;

Considérant enfin que le requérant n'a pas établi l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'illégalité du refus de titre de séjour priverait de base légale l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LE PREFET DU VAL-D'OISE est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 2 décembre 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il réclame au titre desdites dispositions ;

Sur les conclusions de M. A aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DU VAL D'OISE de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0913914 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 29 juillet 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

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N° 10VE02857 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02857
Date de la décision : 21/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme de BOISDEFFRE
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : MONCONDUIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-07-21;10ve02857 ?
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