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21/07/2011 | FRANCE | N°10VE01967

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 21 juillet 2011, 10VE01967


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. José A, demeurant ..., par Me Messeca, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902197 en date du 22 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 décembre 2008 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a confirmé la décision en date du 18 juin 2008 par laquelle l'inspecteur du travail a autori

sé son licenciement pour motif disciplinaire ;

2°) d'annuler ladite...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. José A, demeurant ..., par Me Messeca, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902197 en date du 22 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 décembre 2008 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a confirmé la décision en date du 18 juin 2008 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la société Aspirotechnique la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'inspecteur ne l'a reçu qu'une fois et ne lui a pas communiqué le nom des personnes ayant témoigné contre lui ; que les attestations retenues contre lui par l'inspecteur du travail étaient vagues et imprécises ; que les éléments réunis par l'inspecteur du travail au cours de l'enquête menée le 12 juin 2008 ne lui ont pas été communiqués ; que la pièce concernant Mme B n'a pas été communiquée à l'inspecteur du travail et que le ministre ne pouvait donc pas en tenir compte ; que la réalité des faits et leur gravité ne sont pas démontrées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Porcherot pour la société Aspirotechnique ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant que le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions précitées impose à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, de mettre à même le salarié de prendre connaissance de l'ensemble des pièces mises en avant par l'employeur afin d'établir la matérialité des faits allégués à l'appui de sa demande ; que c'est seulement lorsque l'accès à ces pièces serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs, que l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur du travail s'est rendu dans les locaux de la société Aspirotechnique les 10 et 12 juin 2008 pour y mener une enquête destinée à vérifier la réalité des faits de harcèlement sexuel sur lesquels la société s'était fondée pour demander l'autorisation de procéder au licenciement de M. A, délégué syndical ; que M. A soutient sans être contredit ne pas avoir été mis à même de connaître précisément les éléments d'enquête et témoignages recueillis par l'inspecteur du travail et retenus par lui à l'appui de sa décision et d'en demander la communication ; que, par suite, il est fondé à soutenir que le caractère contradictoire de l'enquête menée par l'inspecteur du travail n'a pas été respecté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser la somme réclamée par la société Aspirotechnique au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0902197 en date du 22 avril 2010 du Tribunal administratif de Versailles et la décision du 4 décembre 2008 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de l'emploi confirmant la décision en date du 18 juin 2008 de l'inspecteur du travail sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la société Aspirotechnique fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10VE01967 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01967
Date de la décision : 21/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : Mme de BOISDEFFRE
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : MESSECA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-07-21;10ve01967 ?
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