La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/2011 | FRANCE | N°10VE01826

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 21 juillet 2011, 10VE01826


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ali A, demeurant ..., par Me Harrosch, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1003379 en date du 10 juin 2010 par laquelle la présidente de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit fait injonction sous astreinte au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention salarié ou de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de sé

jour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titr...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ali A, demeurant ..., par Me Harrosch, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1003379 en date du 10 juin 2010 par laquelle la présidente de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit fait injonction sous astreinte au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention salarié ou de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;

Il soutient qu'il a demandé en première instance l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et que c'est à tort que le premier juge a considéré que ses conclusions tendaient exclusivement à ce qu'il soit fait injonction au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et que sa requête est recevable ; qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et remplit les conditions pour se voir attribuer un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'il réside depuis sept ans en France où vit également sa concubine ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ;

Considérant que M. A n'a présenté dans sa demande devant le Tribunal administratif que des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait demandé au Tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la présidente de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé sa requête irrecevable au regard des exigences des dispositions susrappelées du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

N° 10VE01826 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01826
Date de la décision : 21/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme de BOISDEFFRE
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : HARROSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-07-21;10ve01826 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award