Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ali A, demeurant ..., par Me Harrosch, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1003379 en date du 10 juin 2010 par laquelle la présidente de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit fait injonction sous astreinte au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention salarié ou de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
Il soutient qu'il a demandé en première instance l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et que c'est à tort que le premier juge a considéré que ses conclusions tendaient exclusivement à ce qu'il soit fait injonction au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et que sa requête est recevable ; qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et remplit les conditions pour se voir attribuer un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'il réside depuis sept ans en France où vit également sa concubine ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 :
- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ;
Considérant que M. A n'a présenté dans sa demande devant le Tribunal administratif que des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait demandé au Tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la présidente de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé sa requête irrecevable au regard des exigences des dispositions susrappelées du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10VE01826 2