Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Michel A, demeurant ..., par Me Defalque, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700246 du 29 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Bagneux à lui verser une somme de 604 863 euros ;
2°) de condamner la commune de Bagneux à lui verser la somme de 604 863 euros en réparation du préjudice subi en raison de l'impossibilité de vendre ses terrains ;
3°) d'ordonner la publication du jugement aux frais de la commune dans le journal Bagneux Info sous astreinte de 15 000 euros par mois de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bagneux le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la commune est à l'origine du rejet de son projet immobilier concernant la transformation en bureaux de locaux situés à Bagneux et de l'impossibilité qui en a résulté pour lui de vendre lesdits locaux ;
- elle a manqué à son devoir d'information et lui a fait des promesses qu'elle n'a pas tenu ;
- le président de la société Semaba, qui est conseiller municipal, est intervenu pour l'empêcher de réaliser son projet immobilier alors que ceux-ci étaient conformes au projet de renouvellement urbain de la commune ;
- il a subi un préjudice résultant de ce comportement fautif lié à l'impossibilité de vendre ses locaux industriels et commerciaux qu'il évalue à 604 863 euros ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 :
- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A et la SCI N20, dont il est le gérant, ont engagé, en 2004, des négociations avec la société Unimo afin que cette dernière acquière un ensemble d'immeubles à usage d'habitations et de commerces ainsi que des terrains situés dans un périmètre délimité par l'avenue Aristide Briand, la rue Gustave Courbet et la rue Romain Rolland à Bagneux (Hauts-de-Seine) ; que la société Unimo a, initialement, sollicité, en application des dispositions de l'article L. 510-1 du code de l'urbanisme, la délivrance d'un agrément afin de modifier la destination des locaux existants en vue de les transformer en bâtiments à usage de bureaux ; qu'à la suite de la décision du préfet des Hauts-de-Seine de sursoir à statuer sur cette demande, la société Unimo a alors décidé de procéder à l'implantation d'un magasin de catégorie maxidiscompte d'une superficie de 776 m2 et a, en conséquence, sollicité l'autorisation de la commission départementale d'équipement commercial des Hauts-de-Seine ; que cette demande a été rejetée le 3 novembre 2005, ce qui a conduit la société Unimo à renoncer à son projet et à l'acquisition des parcelles détenues par M. A et la SCI N20 ; que M. A relève appel du jugement en date du 29 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, qu'il avait saisi d'une demande de condamnation de la commune de Bagneux à l'indemniser du préjudice subi du fait de l'impossibilité de procéder à la vente des bâtiments et terrains susmentionnés, a rejeté sa demande ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant, d'une part, que M. A, soutient, pour mettre en jeu la responsabilité de la commune de Bagneux, que celle-ci aurait manqué à son devoir d'information en n'avertissant pas les promoteurs des projets évoqués ci-dessus de leur absence de comptabilité avec les projets d'aménagement de ce secteur urbain inclus dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté dénommé Victor Hugo ; que, toutefois, il ne résulte aucunement de l'instruction que la commune aurait induit en erreur tant M. A que la société Unimo s'agissant de ses intentions futures, notamment en ce qui concerne l'implantation des locaux à usage de bureaux ; qu'il revenait, en outre, aux pétitionnaires, professionnels de l'immobilier et de la distribution, de s'informer sur les projets de la commune dans ce secteur ; que, par suite, M. A ne démontre pas l'existence d'une faute de la commune en ce qui concerne l'information qui lui a été ou aurait du lui être fournie ;
Considérant, d'autre part, que M. A, qui a la charge de prouver la réalité des comportements fautifs qu'il reproche à la commune de Bagneux, ne démontre aucunement, notamment en produisant des pièces et documents probants, que celle-ci aurait engagé sa responsabilité en raison de promesses non tenues concernant son soutien à la réalisation des deux projets de la société Unimo évoqués ci-dessus ;
Considérant, enfin, que M. A soutient que la commune de Bagneux aurait sciemment fait obstacle à la réalisation des projets qu'il menait de concert avec la société Unimo afin de favoriser les intérêts de la société Semaba chargée de l'aménagement du secteur et dont le maire adjoint en charge de l'urbanisme est le président ; que, toutefois, le requérant, qui ne conteste pas la légalité et le bien-fondé des décisions prises tant par le préfet en ce qui concerne l'agrément sollicité en application de l'article L. 510-1 du code de l'urbanisme que par la commission départementale d'équipement commercial en ce qui concerne l'implantation d'un magasin à usage commercial et par la commune en ce qui concerne les non-lieux à statuer sur les demandes de permis de construire présentés par la société Unimo, ne démontre ni un comportement fautif de la commune en ce qui concerne l'instruction de ces dossiers ni que les décisions prises l'auraient été dans le but de favoriser les intérêts de la société Semaba ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter également ce chef de préjudice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur la demande d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;
Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'injonction ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne la publication sous astreinte de son arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bagneux qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A le versement à la commune de Bagneux d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de M. A le versement à la commune de Bagneux d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 10VE01691