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21/07/2011 | FRANCE | N°10VE01115

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 21 juillet 2011, 10VE01115


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Faïza A née C, demeurant chez M. Abdelkader D ..., par Me Derache-Descamps, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904963 en date du 1er mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 31 mars 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès

de pouvoir ledit arrêté du préfet du Val-d'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet ...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Faïza A née C, demeurant chez M. Abdelkader D ..., par Me Derache-Descamps, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904963 en date du 1er mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 31 mars 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté du préfet du Val-d'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que, née en 1982, elle a épousé en 2004 un compatriote algérien et est entrée régulièrement en France pour rejoindre son époux en 2005 ; que l'arrêté du préfet est insuffisamment motivé ; que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ; que les pathologies dont elle souffre ne peuvent être soignées en Algérie ; qu'elle est fondée à demander le bénéfice de l'article 7 bis alinéa 2 de l'accord franco-algérien ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que Mme A a demandé le renouvellement du certificat de résidence d'un an qui lui avait été délivré en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par arrêté du 31 mars 2009, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé la destination de son éloignement ; que Mme A relève appel du jugement du 1er mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, premier lieu, que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en litige énonce les dispositions applicables et les éléments de fait sur lesquels il se fonde ; qu'ainsi le moyen tiré d'une motivation insuffisante doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, d'une part qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention Vie Privée et Familiale est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis du médecin inspecteur départemental de santé publique du Val-d'Oise du 4 février 2009, que si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, les soins appropriés peuvent lui être dispensés dans son pays d'origine ; que les pièces produites n'établissent pas que l'Algérie ne serait pas pourvue des infrastructures médicales adéquates permettant d'assurer le suivi et le traitement de Mme A ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 de l'accord précité doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314 -11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ;

Considérant que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12, ou aux articles correspondants des stipulations conventionnelles, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, Mme A ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de cette commission doit être écarté ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord : Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. ; que Mme A, qui demandait le renouvellement de son certificat de résidence en qualité d'étranger malade sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 7 bis de l'accord précité qui prévoient les conditions d'octroi d'une carte de dix ans aux ressortissants algériens déjà titulaires d'un titre de séjour en application des stipulations de l'article 7 dudit accord ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus, Mme A n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que ses conclusions en injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 10VE01115 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01115
Date de la décision : 21/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme de BOISDEFFRE
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : DERACHE-DESCAMPS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-07-21;10ve01115 ?
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