La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/2011 | FRANCE | N°10VE00876

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 21 juillet 2011, 10VE00876


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Omar A, demeurant chez M. B, ..., par Me Boukhelifa, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807442 en date du 9 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande de certificat de résidence ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yv

elines de lui délivrer un certificat de résidence d'un an renouvelable portant la me...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Omar A, demeurant chez M. B, ..., par Me Boukhelifa, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807442 en date du 9 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande de certificat de résidence ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence d'un an renouvelable portant la mention salarié ;

Il soutient que :

- le préfet ne pouvait régulièrement rejeter sa demande sur le seul fondement de sa non comparution personnelle ;

- il s'est effectivement présenté à la préfecture le 30 avril 2008 à la suite de la convocation qui lui avait été adressée le 15 avril 2008 ;

- le refus qui lui a été opposé porte atteinte à son droit au respect de sa situation personnelle une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ; il réside en France depuis 7 ans ; la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il peut se prévaloir des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention salarié par lettre reçue à la préfecture des Yvelines le 20 février 2008 ; qu'il relève appel du jugement du 9 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet sur sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision contestée : Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans (...), est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions, qui sont également applicables aux ressortissants algériens qui sollicitent la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, (sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité est applicable), que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ; qu'à défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de 4 mois, délai fixé par l'article R. 311-12 du même code, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; que le préfet n'est, néanmoins, pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, le cas échéant, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé ; que, toutefois, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut pas utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ;

Considérant que le préfet des Yvelines a notamment fait valoir devant le Tribunal administratif de Versailles que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande de titre de séjour, que le conseil du requérant lui a adressée par voie postale et reçue le 20 février 2008, est fondée sur l'absence de présentation personnelle de M. A ; que les documents versés au dossier ne permettent pas d'établir que l'intéressé se serait déplacé à la préfecture le 30 avril 2008 pour régulariser la demande de titre de séjour qu'il avait envoyée par voie postale ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision implicite ; que dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

N° 10VE00876 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00876
Date de la décision : 21/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme de BOISDEFFRE
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : BOUKHELIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-07-21;10ve00876 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award