La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/2011 | FRANCE | N°10VE00796

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 21 juillet 2011, 10VE00796


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sidi A, demeurant ..., par Me de Clerck, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0910553 en date du 5 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 août 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou de...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sidi A, demeurant ..., par Me de Clerck, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0910553 en date du 5 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 août 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'intégralité de sa famille vit en France et que son père ainsi que quatre frères et soeurs sont français ; qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; qu'il vit en France depuis quinze ans ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

- et les observations de M. A ;

Considérant que, par une décision en date du 14 août 2009, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, de nationalité malienne ; que celui-ci fait appel du jugement en date du 5 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7° soit exigée. et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; que M. A fait valoir que son père et ses frères et soeurs sont de nationalité française et que sa mère bénéficie d'une carte de résident ; que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir la présence en France du requérant avant l'année 2000 ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait méconnu le droit, garanti par les stipulations et dispositions précitées, au respect de la vie privée et familiale de M. A, célibataire et sans charge de famille, âgé de trente-quatre ans à la date de la décision litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

N° 10VE00796 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00796
Date de la décision : 21/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme de BOISDEFFRE
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : DE CLERCK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-07-21;10ve00796 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award