Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Michel A, demeurant ..., par Me Defalque, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0711609 du 12 janvier 2010 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 26 juin 2007 par laquelle le conseil municipal de Bagneux a désigné la société Semaba comme aménageur du projet de la zone d'aménagement concerté Victor Hugo ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bagneux le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- il avait intérêt à agir contre cette délibération dès lors qu'il avait proposé un projet d'aménagement d'une parcelle comprise dans le périmètre de la ZAC Victor Hugo ;
- l'information des conseillers municipaux n'a pas été suffisante ;
- un conseiller municipal intéressé à l'affaire a participé au vote ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 :
- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;
Considérant que, par un avis d'appel public à la concurrence publié le 25 avril 2007, la commune de Bagneux (Hauts-de-Seine) a lancé une consultation afin de désigner l'aménageur de la zone d'aménagement concerté dénommée Victor Hugo qui avait été créée par délibération du 27 mars 2007 ; que, par une délibération en date du 26 juin 2007, le conseil municipal de cette commune a décidé d'attribuer à la société Semaba la concession d'aménagement de cette zone, a approuvé le traité de concession et a autorisé le maire à signer ladite concession ; que M. A relève appel de l'ordonnance en date du 12 janvier 2010 par laquelle le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Versailles, qu'il avait saisi le 5 décembre 2007 d'une demande d'annulation de la délibération précitée du 26 juin 2007 après avoir sollicité son retrait auprès du maire de Bagneux, a rejeté cette demande comme irrecevable ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ; que la demande de M. A, qui tendait à contester par la voie du recours pour excès de pouvoir la délibération du 26 juin 2007 approuvant le choix de la société Semaba comme aménageur ainsi que le traité de concession de la zone d'aménagement concerté Victor Hugo , et n'avait pas le caractère d'un recours direct en annulation dudit traité de concession présenté en tant que concurrent évincé, n'était pas manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Considérant, dès lors, qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de statuer par voie d'évocation sur la demande de M. A ;
Sur l'intérêt à agir :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté, en 2006, à la commune de Bagneux un projet d'aménagement du secteur urbain situé à proximité des rues Gustave Courbet et Romain Rolland, projet qui n'a pas été retenu par la commune lorsqu'elle a décidé, par une délibération du 27 mars 2007, de créer la zone d'aménagement concerté Victor Hugo ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que M. A est propriétaire de parcelles situées à l'intérieur du périmètre de ladite zone et qui sont susceptibles d'être acquises par voie d'expropriation par la société Semaba en sa qualité d'aménageur désigné par la délibération attaquée ; que, par suite, M. A a, en ces deux qualités, intérêt à agir contre la délibération précitée du 26 juin 2007 ; que, dès lors, sa demande d'annulation de cette délibération est recevable ;
Au fond :
Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que les conseillers municipaux n'auraient pas été régulièrement informés lors du vote de la délibération critiquée en se prévalant uniquement de la circonstance que ceux-ci n'auraient pas été en possession du dossier qu'il avait constitué en 2006 pour son propre projet ; que, cependant, lesdits conseillers n'avaient à prendre connaissance, à l'occasion de leur vote du 26 juin 2007, que des différentes offres présentées dans le cadre de l'avis d'appel public à concurrence publié le 25 avril 2007 auquel le requérant n'a pas participé ; qu'ainsi, la circonstance qu'ils n'auraient pas été mis à même de prendre connaissance du projet de l'intéressé n'est pas de nature à faire regarder leur vote comme entaché d'illégalité ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter ce moyen ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient que la délibération attaquée serait irrégulière faute d'avoir été publiée et transmise au contrôle de légalité, ce moyen manque en fait, en tout état de cause, dès lors qu'il ressort des propres pièces fournies par le requérant que la délibération en question a été rendue publique le 27 juin 2007 et a été déposée en sous-préfecture le 2 juillet 2007 ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales : (...) Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou de surveillance des sociétés d'économie mixte locales et exerçant les fonctions de membre ou de président du conseil d'administration, de président-directeur général ou de membre ou de président du conseil de surveillance, ne sont pas considérés comme étant intéressés à l'affaire, au sens de l'article L. 2131-11, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec la société d'économie mixte locale (...) ; que, conformément à ces dispositions, la circonstance qu'un conseiller municipal aurait pris part au vote de la délibération attaquée du 26 juin 2007 alors qu'il était membre du conseil d'administration de la société d'économie mixte Semaba, au sein de laquelle la commune de Bagneux est majoritaire, n'est pas de nature à faire regarder ladite délibération comme entachée d'irrégularité dès lors que ce conseiller ne peut légalement être considéré comme étant intéressé à l'affaire en discussion ; que, par ailleurs, si M. A soutient que le conseiller en question aurait agi alors qu'il avait un intérêt personnel, en tant que propriétaire de parcelles incluses dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté, il ne démontre pas que cette circonstance aurait été de nature à procurer un avantage audit conseiller ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter ce moyen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles par M. A ainsi que ses conclusions en appel dirigées contre la délibération du 26 juin 2007 doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction dès lors que le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bagneux qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A, qui est la partie principalement perdante dans la présente affaire, le versement à la commune de Bagneux d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles du 12 janvier 2010 est annulée.
Article 2 : La demande de M. A et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Il est mis à la charge de M. A le versement à la commune de Bagneux d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 10VE00758