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21/07/2011 | FRANCE | N°10VE00644

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 21 juillet 2011, 10VE00644


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Zahia A, demeurant chez M. Saïd B ..., par Me Herrero, avocat ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908762 en date du 26 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juin 2009 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'annul

er ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lu...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Zahia A, demeurant chez M. Saïd B ..., par Me Herrero, avocat ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908762 en date du 26 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juin 2009 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation en la munissant d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle n'a pas sollicité un titre de séjour en qualité de salariée mais au titre de sa présence en France depuis plus de dix ans ; qu'elle a de ce fait un motif exceptionnel qui justifie son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision attaquée méconnaît son droit au respect de sa vie familiale puisqu'elle est mariée à un ressortissant égyptien qui vit en France depuis plus de sept ans ; qu'elle n'a plus d'attache dans son pays d'origine car deux de ses frères vivent en Espagne et le troisième est titulaire d'une carte de résident en France ; qu'elle est bien intégrée à la société française où elle vit depuis 1993 ; que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Herrero pour Mlle A ;

Considérant que, par une décision en date du 29 juin 2009, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'accorder un titre de séjour à Mlle A, de nationalité marocaine ; que, par un jugement en date du 26 janvier 2010, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant que la demande de titre de séjour présentée par la requérante était fondée sur la durée de son séjour en France et ne mentionnait aucune disposition particulière du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en visant les articles L. 313-10, L. 313-14 et L. 313-11 7°) dudit code et en faisant état, dans les motifs de sa décision, de la date d'entrée en France de Mlle A, le préfet n'a pas dénaturé la demande présentée par celle-ci et n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; que, si Mlle A se prévaut de la durée de son séjour en France et de la circonstance qu'un de ses frères est titulaire d'une carte de résident, elle ne justifie pas d'un motif exceptionnel de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : Sauf si sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7° soit exigée. et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; que, si Mlle A soutient être mariée à un ressortissant égyptien vivant en France, elle n' avait pas mentionné cette circonstance dans sa demande de titre de séjour et ne démontre pas avoir porté cet élément à la connaissance du préfet antérieurement à la date de la décision attaquée ; qu'elle ne justifie par aucune des pièces produites au dossier que son époux résiderait en France sous couvert d'un titre de séjour régulier ; qu'elle ne conteste pas que sa mère et d'autres membres de sa famille vivaient au Maroc à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, la requérante ne démontre pas que le préfet aurait, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7°) du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'établit pas davantage que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 10VE00644 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00644
Date de la décision : 21/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme de BOISDEFFRE
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : HERRERO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-07-21;10ve00644 ?
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