La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/2011 | FRANCE | N°09VE04098

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 21 juillet 2011, 09VE04098


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Lou Gourina A, demeurant chez M. Hermann B ..., par Me Levy, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908023 en date du 27 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 3 août 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de

l'Essonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de ...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Lou Gourina A, demeurant chez M. Hermann B ..., par Me Levy, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908023 en date du 27 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 3 août 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, ressortissante ivoirienne née en 1954 et séparée de son époux, elle est entrée en France en 2004 avec deux enfants à charge ; qu'elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que son fils aîné auquel le juge aux affaires familiales a délégué l'autorité parentale, est de nationalité française ; que ses autres enfants résident aux Etats-Unis et en Allemagne ; que ses enfants sont déjà titulaires pour l'un d'un titre de séjour, ou pour l'autre destiné en à obtenir un ; que les premiers juges ne visent pas les pièces produites et ont commis une erreur de fait en indiquant que deux enfants de Mme A résident dans leur pays d'origine, alors qu'ils résident aux Etats-Unis et en Allemagne ; que, résidant chez son fils de nationalité française, elle participe à l'éducation et à l'entretien de ses enfants mineurs ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

- et les observations de Mme A ;

Considérant que Mme A, ressortissante ivoirienne née en 1954, relève appel du jugement du 27 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 3 août 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur les conclusions en annulation, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme A était déjà âgée de cinquante ans lors de son entrée en France en 2004, elle était accompagnée de ses deux derniers enfants, C et D, alors mineurs, et a rejoint un de ses fils, de nationalité française, qui les héberge ; qu'elle est désormais dépourvue d'attaches familiales en Côte d'Ivoire, où ne réside plus que son époux, dont elle est séparée, ses deux autres enfants résidant aux Etats-Unis et en Allemagne ; que la situation de son fils C était en cours de régularisation à la date de l'arrêté en litige ; que sa fille D, née en 1995, est scolarisée en France, et que ses bulletins scolaires attestent de résultats brillants et portent les appréciations élogieuses de ses professeurs ; qu'elle-même, qui maîtrise parfaitement la langue française, dispose d'une promesse d'embauche ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, qui témoignent d'une particulière intégration de la requérante dans la société française, l'arrêté en litige du préfet de l'Essonne portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français a porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'il a, dès lors, méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour et de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, au réexamen de sa situation administrative, en prenant en considération les circonstances de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ; qu' il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0908023 du 27 novembre 2009 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du préfet de l'Essonne du 3 août 2009 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

''

''

''

''

N° 09VE04098 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE04098
Date de la décision : 21/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme de BOISDEFFRE
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-07-21;09ve04098 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award