Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Rabah A, demeurant ..., par Me Ngandomane, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901865 du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 février 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;
2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
- les premiers juges ont considéré, à tort, d'une part, que sa présence continue sur le territoire depuis son entrée en France en 2000 ainsi que sa participation effective à l'entretien et l'éducation des enfants n'étaient pas établies et, d'autre part, que le caractère authentique de certains documents qu'il a produits en première instance ne pouvait être regardé comme certain ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 :
- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,
- et les observations de Me Ngandomane pour M. A ;
Considérant que M. A, ressortissant algérien né en 1977, entré en France en juillet 2000, a sollicité, le 21 novembre 2008, la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande par un arrêté en date du 3 février 2009, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 16 juillet 2000 et a vécu à compter de l'année 2004 en concubinage avec Mme B, ressortissante algérienne titulaire d'une carte de résident valable dix années, avec laquelle il a eu deux enfants nés, pour le premier, le 24 janvier 2007 et, pour le second, le 15 avril 2008 ; que, par ailleurs, M. A, recruté par contrat de travail à durée indéterminée depuis le 10 novembre 2008 en qualité de cuisinier par la SARL Lougarma, fait valoir qu'il prend en charge l'entretien et l'éducation de leurs deux enfants ainsi que celui, français, de sa compagne, et que la communauté de vie entre lui et Mme B n'a jamais été interrompue depuis 2004 ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments démontrant un enracinement de la famille en France, l'arrêté attaqué a, dans les circonstances particulières de l'espèce, porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et méconnaît, par suite, les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande aux fins d'annulation ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0901865 du 29 septembre 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 3 février 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
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N° 09VE03884 2