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21/07/2011 | FRANCE | N°09VE02678

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 21 juillet 2011, 09VE02678


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE RAIZEUX, représentée par son maire en exercice, par Me de Peyramont ; la COMMUNE DE RAIZEUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0606789 et 0609324 du 26 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du 11 mai 2006 par laquelle son conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe les parcelles nos 246 et 247 en zone NH, d'une part, et en espace boisé classé (EBC)

d'autre part ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. A...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE RAIZEUX, représentée par son maire en exercice, par Me de Peyramont ; la COMMUNE DE RAIZEUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0606789 et 0609324 du 26 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du 11 mai 2006 par laquelle son conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe les parcelles nos 246 et 247 en zone NH, d'une part, et en espace boisé classé (EBC) d'autre part ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. A et de la SCI les Vallières tendant à cette annulation ;

3°) de mettre à la charge de la SCI les Vallières le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est insuffisamment motivé ; qu'il existe une contradiction entre les motifs du jugement, le Tribunal administratif ayant entendu annuler seulement le classement en espace boisé classé de ces parcelles, et l'article 1er du dispositif, qui prononce l'annulation du classement de ces parcelles en zone NH, d'une part, et en espace boisé classé d'autre part ; qu'il y a défaut de base légale ; que la décision de classement en espace boisé classé n'étant pas subordonnée à l'existence d'un boisement, c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler le classement en EBC de ces parcelles ; qu'un boisement existait sur ces parcelles ; que les EBC peuvent être délimités dans n'importe quelle zone du plan local d'urbanisme, sur l'ensemble du territoire communal ; que le schéma de cohérence territoriale ayant été abrogé, le classement doit être compatible avec le schéma directeur de la région Ile-de-France ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me de Peyramont, pour la COMMUNE DE RAIZEUX ;

Considérant que le conseil municipal de la COMMUNE DE RAIZEUX a arrêté, par délibération du 25 février 2005, le plan local d'urbanisme (PLU) ; que le préfet ayant émis différentes observations sur son contenu, ce plan a été modifié pour en tenir compte ; que ces modifications ont été approuvées par délibération du 11 mai 2006 ; que par jugement du 26 juin 2009, dont la COMMUNE DE RAIZEUX relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cette délibération en tant qu'elle a classé les parcelles cadastrées nos 246 et 247 en zone NH, d'une part, et en espace boisé classé d'autre part ;

Sur le classement des parcelles cadastrées nos 246 et 247 en zone NH :

Considérant que si, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé le classement des parcelles susvisées en zone NH du plan local d'urbanisme, il résulte des motifs de ce jugement, qui en sont le support nécessaire, que les premiers juges ont rejeté les conclusions de M. A et la SCI Les Vallières tendant à l'annulation de la délibération du 11 mai 2006 en tant qu'elle a décidé ce classement ; que, dès lors, l'article 1er étant en contradiction sur ce point avec le dispositif du jugement, il y a lieu de l'annuler en tant qu'il annule le classement en zone NH de ces parcelles ;

Sur le classement des parcelles cadastrées nos 246 et 247 en espace boisé classé :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que la décision de classement n'est pas subordonnée à l'existence préalable d'un boisement sur les parcelles concernées ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées nos 246 et 247 étaient boisées ; que, dès lors, la COMMUNE DE RAIZEUX était fondée à les classer en espace boisé classé afin d'en assurer la protection ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE RAIZEUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du 11 mai 2006 en tant qu'elle a classé les parcelles cadastrées nos 246 et 247 d'une part, en zone NH et, d'autre part, en espace boisé classé ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI les Vallières et M. A, pris ensemble, le versement à la COMMUNE DE RAIZEUX d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 26 juin 2009 est annulé en tant qu'il a annulé le classement des parcelles n° 246 et n° 247 en zone NH et en espace boisé classé.

Article 2 : M. A et la SCI les Vallières, pris ensemble, verseront à la COMMUNE DE RAIZEUX une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09VE02678 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02678
Date de la décision : 21/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : GRANIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-07-21;09ve02678 ?
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