Vu l'arrêt avant-dire-droit du 8 juin 2010 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles, avant de statuer sur le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS tendant à l'annulation du jugement du 12 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 6 juin 2006 déclarant irrémédiablement insalubre et interdit à l'habitation l'immeuble sis 5, allée Haag à Asnières-sur-Seine, a ordonné une expertise afin d'établir un diagnostic précis de l'immeuble et des travaux nécessaires à sa remise en état ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 :
- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique : L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. ;
Considérant que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine est fondé sur l'insalubrité de l'immeuble situé 5 allée Haag, à Asnières et sur l'impossibilité technique de le remettre en état ;
Considérant que si le logement en cause, situé au premier étage d'un bâtiment dont le rez-de-chaussée est écroulé, repose sur des étais, si ses murs porteurs présentent des fissures et désaffleurements importants et si sa charpente présente aussi une flèche importante, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise diligentée en appel, que l'immeuble reste réparable en l'état ; que, par suite, c'est à tort que le préfet des Hauts-de-Seine a conclu à l'impossibilité technique de remédier à l'insalubrité de ce logement et a prononcé l'interdiction de l'habiter, en application des dispositions de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 6 juin 2006 ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1795, 50 euros par l'ordonnance susvisée du président de la Cour de céans en date du 29 mars 2011 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme A de la somme de 1500 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS est rejeté.
Article 2 : Les frais de l'expertise liquidés à hauteur de 1795,50 euros par ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Versailles en date du 29 mars 2011 sont mis à la charge de l'Etat.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 09VE00804 2