Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 16 juillet 2010 et 4 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Saqib A chez M. Ahmed B ..., par Me Melois, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0913152 en date du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le préfet du Val-d'Oise ne justifie pas que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité compétente ; que cet arrêté est également insuffisamment motivé ; que c'est à tort que le préfet du Val-d'Oise s'est cru lié par les décisions des instances compétentes en matière d'asile ; qu'il fait l'objet d'une fatwa au Pakistan au motif qu'il a refusé de rejoindre un camp d'entraînement au Jihad ; que des menaces de mort ont été proférées à son encontre et qu'il est recherché en vertu d'un mandat d'arrêt en date du 16 avril 2009 et d'un avis de recherche du 11 juin 2009 ; que, par suite, l'arrêté déféré méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2011 :
- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant pakistanais, né le 1er juin 1986, relève régulièrement appel du jugement en date du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
Sur la légalité des décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, que, par arrêté n° 09-008 du 12 février 2009, régulièrement publié, le 16 février 2009, au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation permanente à Mme Martine Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté, à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés portant refus de délivrance d'un titre de séjour aux ressortissants étrangers et obligation de quitter le territoire français, ainsi que toute décision fixant le pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui résultent de l'examen particulier de la situation individuelle de celui-ci ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que l'obligation de quitter le territoire dont elle est assortie n'a, en revanche, pas à être motivée, en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la reconnaissance du statut de réfugié politique ; que cette reconnaissance lui a été refusée par décision de l'Office en date du 19 novembre 2008, qui a été confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 30 mars 2009 ; que si le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur les décisions de ces instances pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, ce qu'il était légalement en droit de faire, il résulte de l'examen de l'arrêté attaqué qu'il a également procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A, en estimant, d'une part, que celui-ci n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, d'autre part, sa décision ne contrevenait pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales étaient respectés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise se serait cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et qu'il aurait commis, de ce fait, une erreur de droit, doit être écarté ;
Considérant que les décisions portant refus d'admission au séjour et faisant obligation à M. A de quitter le territoire français ne fixent aucun pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions méconnaîtraient l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
Sur la légalité de la décision fixant le Pakistan comme pays de renvoi :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que si M. A soutient que sa vie serait menacée en cas de retour au Pakistan dès lors, notamment, qu'il a fait l'objet d'une fatwa et est activement recherché, il ne l'établit pas ; que les attestations produites, dont les dates sont postérieures à l'arrêté attaqué ne sauraient avoir à elles seules force probante alors qu'au surplus, tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile ont refusé d'accorder au requérant le statut de réfugié ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10VE02284 2