Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Claude A, demeurant ..., par Me Belouis, M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700784 du 10 mai 2010 du Tribunal administratif de Versailles, en tant que, par ce jugement, le tribunal n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge des droits et pénalités laissés à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient, en premier lieu, qu'en estimant qu'il aurait agi en lieu et place de M. B, son demi-frère lors de l'achat puis de la vente du bien sis 1, square Léon Tolstoï à Paris (16ème) et que, ce faisant, il aurait appréhendé la plus-value résultant de cette vente, l'administration fiscale, qui s'est prévalue du caractère fictif des contrats d'achat et de vente en cause et la volonté d'éluder l'impôt, s'est implicitement mais nécessairement placée sur le terrain de l'abus de droit ; que, faute de lui avoir accordé les garanties prévues par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, elle a entaché la procédure d'irrégularité ; qu'en deuxième lieu, il a été privé du recours à l'inspecteur principal et à l'interlocuteur départemental en méconnaissance des dispositions de la charte du contribuable vérifié, moyen auquel le tribunal n'a pas répondu ; qu'en troisième lieu, il n'a pas été établi qu'il était propriétaire de l'appartement litigieux, le tribunal administratif n'ayant d'ailleurs pas répondu à ce moyen ; qu'en effet, il n'est jamais intervenu lors de l'acquisition et sa seule intervention, lors de la signature de la promesse de vente puis de l'acte de vente, en qualité de mandataire, ne saurait faire de lui le propriétaire du bien ; qu'en outre, le service n'a pas justifié qu'il aurait appréhendé le produit de la vente, alors qu'il n'avait pas procuration sur le compte bancaire de son frère sur lequel a été versée la somme en cause ; qu'en quatrième lieu, la notification de redressements du 19 novembre 2003 est insuffisamment motivée, au regard des exigences de la loi et de la doctrine, en ce qui concerne les pénalités pour manoeuvres frauduleuses appliquées à la plus-value de cession et aux revenus fonciers afférents à l'immeuble précité ; qu'en cinquième lieu, contrairement à ce que prévoit l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales, la réponse aux observations du contribuable ne comporte pas le visa d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire ; qu'en outre, l'inspecteur principal qui a visé la notification de redressements n'est pas le même que celui qui a signé l'avis de vérification du 24 juillet 2002 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 :
- le rapport de M. Huon, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;
Considérant que M. A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1999, 2000 et 2001 ; qu'à l'occasion de ce contrôle et au vu du dossier pénal de l'intéressé, poursuivi pour faux et usage de faux, obtenu dans le cadre de son droit de communication, l'administration fiscale a relevé que le requérant avait utilisé l'identité de son demi-frère, M. B, lors de l'achat et de la vente d'un appartement sis 1, square Tolstoï à Paris (16ème) ; qu'estimant qu'il s'était ainsi comporté comme le véritable propriétaire du bien en cause, l'administration a, au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2000, imposé entre les mains de M. A, d'une part, des revenus fonciers pour un montant de 55 900 F et, d'autre part, la plus-value immobilière résultant de la cession et s'élevant à la somme de 1 778 168 F ; que, par ailleurs, le service a taxé en tant que revenus d'origine indéterminée, sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, une somme de 70 159 F correspondant à des crédits bancaires demeurés inexpliqués ; que les droits procédant de ces rehaussements ont été assortis de la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses s'agissant de la plus-value immobilière et des revenus fonciers et de la pénalité de 40 % exclusive de bonne foi en ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée ; que M. A fait appel du jugement du 10 mai 2010 en tant que le Tribunal administratif de Versailles, après l'avoir déchargé des pénalités de mauvaise foi appliquées aux rappels afférents aux revenus d'origine indéterminée, a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2000 à raison du chef de redressement précité ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que M. A a fait valoir devant le Tribunal administratif de Versailles qu'il avait été privé du recours à l'inspecteur principal et à l'interlocuteur départemental en méconnaissance des dispositions de la charte du contribuable vérifié ; que le tribunal a omis de se prononcer sur ce moyen qui n'était pas inopérant ; qu'il suit de là que le jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. A tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : (...) Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. / La période mentionnée au troisième alinéa est portée à deux ans en cas de découverte, en cours de contrôle, d'une activité occulte. Il en est de même lorsque, dans le délai initial d'un an, les articles L. 82 C ou L. 101 ont été mis en oeuvre. ;
Considérant que le délai d'un an prévu par le 3ème alinéa de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales a commencé à courir le 29 juillet 2002, date de réception par M. A de l'avis de vérification ; que, dans ce délai, l'administration a mis en oeuvre les dispositions des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales afin d'obtenir, auprès du Parquet de Paris, communication du dossier pénal de l'intéressé ; qu'elle pouvait en conséquence légalement poursuivre ses investigations pendant une période de deux ans, soit jusqu'au 29 juillet 2004, sans que le requérant puisse utilement soutenir que la prorogation du délai n'était pas justifiée au regard du temps nécessaire pour exploiter les documents judiciaires le concernant ; que la notification de redressement du 19 novembre 2003, qui marquait l'achèvement de la vérification, ayant été établie dans le délai de deux ans, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'examen de sa situation fiscale personnelle aurait été irrégulier pour avoir excédé la durée prévue par les dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 5 du chapitre III de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, laquelle est opposable à l'administration en vertu de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal. Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental (...) ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de sa demande du 7 décembre 2005, M. A a bénéficié, le 25 janvier 2006, d'un entretien avec l'inspecteur principal, lequel, par courrier du 16 février suivant, a avisé le contribuable et son conseil, du maintien de l'ensemble des rectifications notifiées ; que, d'autre part, il n'est pas établi, ni même allégué, que le requérant aurait sollicité une entrevue avec l'interlocuteur départemental, lequel n'était pas tenu de se saisir d'office du dossier du contribuable ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. A de ce qu'il aurait été irrégulièrement privé des recours hiérarchiques institués par les dispositions précitées de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ne peut qu'être écarté ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : / (...) b) (...) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ;
Considérant que, pour procéder aux redressements opérés dans la catégorie des plus-values immobilières, l'administration n'a pas contesté la réalité des actes d'acquisition et de vente de l'appartement en cause mais a constaté qu'eu égard aux éléments de fait tirés tant de l'examen de la procédure judiciaire menée à l'encontre de M. A que de l'analyse de ses opérations bancaires, l'intéressé, sous couvert de l'identité de son demi-frère, s'était en réalité comporté comme le véritable propriétaire de l'immeuble dont il avait appréhendé les produits ; que, ce faisant, le service, qui est fondé à établir l'impôt soit d'après la situation apparente que le contribuable a lui-même créée, soit d'après la situation réelle lorsque celle-ci est révélée, pouvait légalement, sans recourir à la procédure de répression des abus de droit, faire valoir que M. A devait être regardé comme le redevable réel des impositions procédant de l'exploitation et de la vente de l'appartement ; que, par suite, le moyen soulevé par le requérant et tiré de ce qu'il aurait été irrégulièrement privé des garanties qui s'attachent à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ; qu'aux termes de l'article 150 du même code, alors en vigueur : Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : / (...) 2° De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition (...) ;
Considérant que M. A soutient que la plus-value dégagée par la vente de l'appartement sis 1, square Tolstoï à Paris (16ème) ne saurait être imposée entre ses mains dès lors qu'il n'était pas le propriétaire en titre de cet appartement, lequel appartenait à son demi-frère, M. B, et qu'il n'est pas établi qu'il aurait appréhendé le produit de la vente ;
Considérant, toutefois, que par un jugement du 27 mai 2005, devenu définitif, le Tribunal de grande instance de Paris, statuant en matière correctionnelle, a notamment déclaré M. A coupable de faux en écriture publique ou authentique s'agissant de l'acte de promesse de vente du 31 mai 2000 et de l'acte définitif de cession dudit appartement du 12 octobre 2000 ; qu'il ressort des constatations de fait qui sont le support nécessaire du dispositif de ce jugement pénal, constatations qui s'imposent au juge administratif, que M. B n'était pas le signataire des actes de promesse de vente et de cession établis devant notaire et n'avait pas profité de cette opération, étant, par ailleurs, relevé que l'intéressé n'avait pas davantage participé à la procédure d'acquisition de l'appartement à son nom en 1997 ; qu'en revanche, la transaction de vente a été réalisée par M. A qui s'est présenté à l'étude du notaire, non en qualité de mandataire de M. B mais sous l'identité de ce dernier et sous la signature duquel il a paraphé tous les documents nécessaires ; que le juge pénal a, en outre, relevé que M. A a présenté aux agents de la Banque BNP de Boulogne-Billancourt une photocopie de la promesse de vente de l'appartement afin de justifier de l'origine des fonds d'un montant de 1 600 000 F qu'il souhaitait déposer en espèces sur un compte ouvert au nom de M. Jean Daniel, autre identité utilisée par l'intéressé ; qu'au surplus, si le 13 octobre 2000, le produit de la vente, soit 2 919 400 F, a été déposé sur le compte n° 50843102 ouvert auprès de la Société générale au nom de M. B, l'administration, fait valoir, sans être sérieusement contredite, que M. A avait procuration sur ce compte et disposait, par conséquent, des sommes qui y étaient inscrites, l'intéressé ayant d'ailleurs débité ce compte de plusieurs sommes importantes dès le 13 octobre 2000 à des dates très rapprochées, soit les sommes de 30 000 F le 13 octobre 2000, de 600 000 F le 19 octobre 2000, et de 1 600 000 F le 20 octobre 2000 ; qu'enfin, lors du contrôle, il est apparu qu'au cours de l'année 2000, M. A avait encaissé directement sur son propre compte ouvert à la Société Générale une somme de 65 000 F correspondant à une indemnité que les occupants de l'appartement litigieux avaient été condamnés par le Tribunal de Grande instance de Nanterre à verser à M. B ; que, d'ailleurs, M. A ne conteste ni la perception de cette somme, ni le bien-fondé de sa taxation au titre des revenus fonciers de l'année 2000 ; que l'ensemble des circonstances sus-rappelées permettent de tenir pour établi que M. A a emprunté l'identité de son demi-frère tant lors de l'achat de l'appartement que de sa vente, opérations dans lesquelles M. B n'est nullement intervenu, et, sous l'apparence ainsi créée par lui, s'est comporté comme le véritable propriétaire de l'appartement dont il a financé l'acquisition et dont il a appréhendé le produit de la vente ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé l'intéressé à raison de la plus-value dégagée à l'occasion de cette opération ;
En ce qui concerne les pénalités :
S'agissant de la motivation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations ;
Considérant que M. A soutient que la décision par laquelle le service a appliqué les pénalités pour manoeuvres frauduleuses est insuffisamment motivée en ce que le service n'aurait pas caractérisé l'existence des infractions qui lui sont reprochées ;
Considérant qu'aux termes de la notification de redressement du 19 novembre 2003, le vérificateur, après avoir rappelé le fondement légal et le taux des majorations en cause a relevé que les procédés utilisés pour ne pas apparaître comme le véritable propriétaire de l'appartement et donc de ne pas supporter les conséquences fiscales qui en découlent lors de l'encaissement des loyers et lors de la revente traduisent l'existence de manoeuvres frauduleuses et que le caractère intentionnel de cette dissimulation est d'autant plus avéré que [le contribuable] a effectué des démarches auprès du centre des impôts, toujours sous couvert de [son] demi-frère, pour que l'appartement (...) soit bien considéré comme sa résidence principale et bénéficier ainsi de l'exonération correspondante en matière de plus-value ; que la décision faisant application des pénalités litigieuses comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences posées par l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, lesquelles s'apprécient indépendamment du bien-fondé des motifs retenus ; que, par ailleurs, le requérant n'est pas fondé à invoquer le bénéfice des dispositions de l'instruction du 25 février 1992 référencée 13 L-2-92 relatives à la motivation des pénalités, lesquelles, étant relatives à la procédure d'établissement des pénalités, ne comportent d'interprétation de la loi fiscale au sens des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
S'agissant du visa de l'inspecteur principal :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales applicable à l'espèce : La décision d'appliquer des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi est établie ou lorsque le contribuable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités ;
Considérant, d'une part, que la notification de redressement du 19 novembre 2003 qui, ainsi qu'il a été dit, comportait une motivation suffisante des pénalités mises à la charge de M. A, a été visée par un agent ayant le grade d'inspecteur principal ;
Considérant, d'autre part, que, si M. A fait valoir que ladite notification n'a pas été visée par l'inspecteur principal mentionné dans l'avis portant engagement de l'examen de situation fiscale personnelle, un tel moyen est inopérant en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires imposant une telle exigence ;
Considérant, enfin, que la réponse aux observations du contribuable en date du 7 novembre 2005 n'avait pas à être à nouveau visée dans les conditions prévues par l'article L. 80 E précité dès lors que, par cette réponse, l'administration n'a pas modifié la base légale, la qualification ou les motifs des pénalités qu'elle se proposait d'appliquer au contribuable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des impositions litigieuses ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0700784 du 10 mai 2010 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 ainsi que des pénalités correspondantes, et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
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N° 10VE02276 2