Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société UNIVERSAL MAKETING SAS, dont le siège est sis Viale Palmiro Togliati n° 1663 à Rome (00155), Italie, par Me Calisti, avocat à la Cour ; la société UNIVERSAL MARKETING SAS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0808084 en date du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 86 650,08 euros ayant grevé des factures de location d'emplacements de foires et salons acquittées au cours de l'année 2006 ;
2°) de prononcer la restitution sollicitée ;
Elle soutient que les dispositions de l'article 242-0 Q du code général des impôts qui, s'agissant des demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), prévoient un régime différent du régime applicable aux assujettis établis en France, instaurent une inégalité de traitement contraire au principe de liberté d'établissement consacré par les articles 52 et 58 du Traité instituant la communauté européenne ; que, bien que tardive, sa demande doit pouvoir être examinée avec bienveillance dès lors que la TVA qui n'aura pu être récupérée constituera pour elle une charge définitive en contradiction avec les principes posés par la 6ème directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 ; que l'article 1er de la 8ème directive 79/1072/CEE du 6 décembre 1979 prévoit que les assujettis établis à l'étranger peuvent obtenir le remboursement de la TVA régulièrement facturée ayant grevé des services acquis en France pour les besoins de leur activité à la condition, notamment, de ne pas avoir réalisé au cours de la même période des livraisons de biens ou des prestations de services entrant dans le champ d'application territorial de la TVA en France ; que cette condition doit être appréciée au regard du paragraphe 2 c) de l'article 9 de la 6ème directive qui ne vise pas l'hypothèse de la location d'emplacements de salons ; que son activité s'est limitée à la refacturation de locations d'emplacement dans des salons de prêt-à-porter, opération visée par la doctrine 3 D-1323 du 2 novembre 1996 qui précise le champ d'application de l'article 242-0 M du code général des impôts ; qu'enfin, le service ne saurait se prévaloir de l'arrêt de la Cour de Justice des communautés européennes C-114/05 Gillian Beach Ltd aux termes duquel la prestation globale fournie aux exposants par un organisateur de salon doit être considérée comme étant au nombre de celles visées au paragraphe 2 c) de l'article 9 de la 6ème directive dès lors que la simple location de salle ne constitue pas une opération complexe et ne fait pas d'elle une organisatrice de salons ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;
Vu la directive 79/1072/CEE du Conseil du 6 décembre 1979 relative aux modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée supportée dans un Etat-membre de la communauté européenne par des assujettis établis dans un autre Etat-membre ;
Vu la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'État membre du remboursement, mais dans un autre État membre ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 :
- le rapport de M. Huon, premier conseiller,
- les conclusions de M. Dhers, rapporteur public,
- et les observations de Me Calisti, pour la société UNIVERSAL MARKETING SAS ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées le 6 juillet 2011, présentées pour la société UNIVERSAL MARKETING SAS ;
Considérant que, le 24 septembre 2007, la société UNIVERSAL MARKETING SAS, dont le siège est en Italie, a, sur le fondement des dispositions de l'article 240-0 M de l'annexe II au code général des impôts déposé une demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 86 650,08 euros ayant grevé des factures de location d'emplacements de foires et de salons acquittées au cours de l'année 2006 ; que, par décision du 21 mars 2008, l'administration fiscale a rejeté cette demande notamment au motif qu'elle était irrecevable pour avoir été présentée après l'expiration du délai fixé par l'article 242-0 Q de l'annexe précitée ; que la société UNIVERSAL MARKETING SAS fait appel du jugement du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 17 de la directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 susvisée : 3. Les États membres accordent également à tout assujetti la déduction ou le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée visée au paragraphe 2 dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins : a) de ses opérations relevant des activités économiques visées à l'article 4 paragraphe 2, effectuées à l'étranger, qui ouvriraient droit à déduction si ces opérations étaient effectuées à l'intérieur du pays ; / (...) 4. Le Conseil s'efforcera d'adopter avant le 31 décembre 1977, sur proposition de la Commission et statuant à l'unanimité, les modalités d'application communautaires selon lesquelles les remboursements doivent être effectués, conformément au paragraphe 3, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis à l'intérieur du pays (...) ; qu'aux termes de l'article 2 de la directive n° 79/1072/CEE du conseil des communautés européennes du 6 décembre 1979 susvisée, alors en vigueur : Chaque État membre rembourse à tout assujetti qui n'est pas établi à l'intérieur du pays mais qui est établi dans un autre État membre, dans les conditions fixées ci-après, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des services qui lui sont rendus ou des biens meubles qui lui sont livrés à l'intérieur du pays par d'autres assujettis, ou ayant grevé l'importation de biens dans le pays, dans la mesure où ces biens et ces services sont utilisés pour les besoins des opérations visées à l'article 17 paragraphe 3 sous a) et b) de la directive 77/388/CEE ou des prestations de services visées à l'article 1er sous b). ; qu'aux termes de l'article 7 de cette même directive (...) La demande doit être présentée au service compétent visé à l'article 9 premier alinéa au plus tard dans les six mois qui suivent l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : V. Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) / d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres pays ; qu'aux termes de l'article 242-0 M de l'annexe II audit code, dans sa rédaction alors applicable : 1. Les assujettis établis à l'étranger peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre civil ou de l'année civile auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle et n'y ont pas réalisé, durant la même période, de livraisons de biens ou de prestations de services entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256, 256 A à 258 B, 259 à 259 C du code général des impôts (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 242-0 Q de la même annexe, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Le remboursement doit être demandé au service des impôts avant la fin du sixième mois suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible (...) ;
Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse est afférente à des factures de prestations de services qui ont été acquittées en 2006 et est donc devenue exigible au titre de ladite année ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 242-0 Q de l'annexe II au code général des impôts, le délai imparti à la société UNIVERSAL MARKETING SAS pour demander le remboursement de ladite taxe expirait donc le 30 juin 2007 ; que, par suite, sa demande, formée le 24 septembre 2007 était tardive au regard de ces dispositions ;
Considérant, en deuxième lieu, que, dès lors que les articles 242-0 M et suivants de l'annexe II au code général des impôts s'appliquent à une situation différente de celle concernant un assujetti établi en France, la société UNIVERSAL MARKETING SAS, n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu'étant moins favorable au contribuable non résident que le délai prévu par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, le délai fixé par l'article 242-O Q serait contraire aux principes de non discrimination et de liberté d'établissement consacrés par le Traité instituant la Communauté européenne ;
Considérant, en troisième lieu, que l'article 242-0 Q du code général des impôts se borne à assurer la transposition en droit interne des dispositions précitées de l'article 7 de la directive n° 79/1072/CEE du 6 décembre 1979, lesquelles précisent les modalités d'application du droit à remboursement prévu par l'article 17 de la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance desdites directives ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, que, si la demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont dispose un contribuable revêt le caractère d'une réclamation contentieuse, la décision que prend le service sur une telle réclamation, lorsqu'elle ne donne pas satisfaction au redevable, n'a pas le caractère d'une procédure de reprise ou de redressement ; que, par suite, la société UNIVERSAL MARKETING SAS ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, relatif au délai spécial de réclamation ouvert au contribuable en cas de procédure de rectification pour soutenir que sa demande de remboursement était recevable ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que la demande de remboursement de la société UNIVERSAL MARKETING SAS avait été tardivement présentée ; que, dès lors que ce motif était, à lui seul, suffisant pour rejeter la demande de la société, cette dernière ne peut utilement faire valoir que, contrairement à ce qu'a par ailleurs estimé le service, elle ne réalisait pas d'opérations imposables à la TVA en France au sens du 4° de l'article 259 A du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que la société UNIVERSAL MARKETING SAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société UNIVERSAL MARKETING SAS est rejetée.
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N° 10VE01179 2