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05/07/2011 | FRANCE | N°11VE00241

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 05 juillet 2011, 11VE00241


Vu, I) la requête, enregistrée le 14 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n° 11VE00241, par laquelle le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 1007483, en date du 16 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé sa décision du 22 mars 2010 refusant à M. A le bénéfice du regroupement familial qu'il avait sollicité en faveur de sa fille mineure et lui a fait injonction de faire droit à cette demande dans un délai de deux mois ;

Il soutient que la fille

de M. A qui résidait en France à la date de la demande de regroupeme...

Vu, I) la requête, enregistrée le 14 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n° 11VE00241, par laquelle le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 1007483, en date du 16 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé sa décision du 22 mars 2010 refusant à M. A le bénéfice du regroupement familial qu'il avait sollicité en faveur de sa fille mineure et lui a fait injonction de faire droit à cette demande dans un délai de deux mois ;

Il soutient que la fille de M. A qui résidait en France à la date de la demande de regroupement familial formulée par son père pouvait être exclue du bénéfice du regroupement familial en application de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que sa décision ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque la fille de M. A dispose d'un document de circulation lui permettant de résider en France jusqu'au 18 septembre 2012 ; que les conséquences induites par l'exécution du jugement attaqué justifient la mise en oeuvre de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;

Vu, II) la requête, enregistrée le 14 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n° 11VE00561, par laquelle le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1007483, en date du 16 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé sa décision du 22 mars 2010 refusant à M. A le bénéfice du regroupement familial qu'il avait sollicité en faveur de sa fille mineure et lui a fait injonction de faire droit à cette demande dans un délai de deux mois ;

Il soutient que la fille de M. A qui résidait en France à la date de la demande de regroupement familial formulée par son père pouvait être exclue du bénéfice du regroupement familial en application de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que sa décision ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque la fille de M. A dispose d'un document de circulation lui permettant de résider en France jusqu'en septembre 2012 ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :

- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes nos 11VE00241 et 11VE00561 doivent être jointes pour faire l'objet d'un seul jugement ;

Considérant que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, par une décision du 22 mars 2010, a refusé à M. A le bénéfice du regroupement familial qu'il avait sollicité en faveur de sa fille mineure au motif qu'elle résidait déjà sur le territoire français et qu'aucune circonstance ne lui permettait de déroger au principe régissant l'introduction des membres de famille ; que le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision par un jugement du 16 décembre 2010 au motif qu'elle portait atteinte à la vie privée et familiale de M. A telle qu'elle est protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS relève régulièrement appel de ce jugement et demande qu'il soit sursis à son exécution ;

Considérant que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que la fille de M. A, née en Algérie le 19 septembre 1993, est entrée en France le 3 septembre 2002 en compagnie de sa mère ; que cette dernière, qui a épousé le demandeur en Algérie le 23 septembre 1992, a obtenu la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien au regard de sa vie familiale ; que depuis l'arrivée sur le territoire national de sa femme et de sa fille en 2002, la vie familiale de M. A s'est ainsi reconstituée en France ; que, dans ces conditions et eu égard à la stabilité et à la régularité du séjour en France de M. A, titulaire d'un certificat de résidence de 10 ans, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS qui n'était pas en situation de compétence liée pour refuser le regroupement familial sollicité en faveur de Mlle A au motif qu'elle résidait déjà en France, a méconnu le droit au respect de la vie privée et familiale de M. A telle qu'elle est protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance que Mlle A ait été mise en possession d'un document de circulation lui permettant de résider en France jusqu'au 18 septembre 2012 est sans incidence sur la légalité du refus de regroupement familial ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé son refus de regroupement familial en date du 22 mars 2010 ; que du fait de la présente décision, la demande de sursis à exécution du même jugement est sans objet ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête no 11VE00241.

Article 2 : La requête n° 11VE00561 du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.

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Nos 11VE00241-11VE00561 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00241
Date de la décision : 05/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Lydie DIOUX-MOEBS
Rapporteur public ?: M. DHERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-07-05;11ve00241 ?
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