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05/07/2011 | FRANCE | N°10VE03759

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 05 juillet 2011, 10VE03759


Vu la requête enregistrée le 28 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Yonel A, demeurant chez M. Eliano B, ..., par Me Niang ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905961 en date du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 avril 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays

à destination duquel l'intéressé sera renvoyé ;

2°) d'annuler ledit ...

Vu la requête enregistrée le 28 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Yonel A, demeurant chez M. Eliano B, ..., par Me Niang ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905961 en date du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 avril 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il fournit une promesse d'embauche en tant que peintre-enduiseur établie par la société JetC entreprise Multiservices spécialisée dans les travaux du bâtiment ; qu'il remplit l'ensemble des critères pour obtenir son admission exceptionnelle au séjour ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut lui opposer la liste des métiers fixée par l'arrêté du 18 janvier 2008 alors que le secteur du bâtiment connaît des difficultés de recrutement ; qu'il est bien intégré en France, qu'il n'a plus aucune attache dans son pays d'origine ; que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision du préfet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que la situation créée par la catastrophe naturelle intervenue en Haïti le 12 janvier 2010 risque de l'exposer, en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à des risques en cas de retour dans son pays d'origine ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 de ce code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code de travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de peintre-enduiseur lui permettant de prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, cet emploi n'est pas au nombre des emplois sous tension dans la région Ile-de-France compris dans la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé ; qu'en outre il ne soutient pas avoir fait valoir des considérations humanitaires ou justifié sa demande par des motifs exceptionnels lui ouvrant droit à un titre de séjour fondé sur ces dispositions ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est intervenu en méconnaissance dudit article ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant sa demande ;

Considérant que M. A, âgé de 23 ans à la date de la décision attaquée, soutient qu'il vit depuis 2004 en France où il est bien intégré ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'était en France que depuis 3 ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, M. A à supposer qu'il n'ait plus, comme il le soutient, de famille dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que M. A fait valoir, d'une part, qu'il serait persécuté en cas de retour dans son pays d'origine, Haïti, du fait de ses convictions politiques ; que, toutefois, sa demande d'asile a été rejetée et il n'apporte à l'appui de ses allégations aucune précision ; que s'il soutient en outre qu'il encourrait des risques pour sa vie en cas de retour en Haïti, compte tenu de l'intervention du séisme survenu le 12 janvier 2010, à la date à laquelle la décision a été prise ces évènements n'étaient pas encore intervenus ; que la légalité de la décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise il ne peut utilement s'en prévaloir ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE03759 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03759
Date de la décision : 05/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : NIANG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-07-05;10ve03759 ?
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