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05/07/2011 | FRANCE | N°10VE01912

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 05 juillet 2011, 10VE01912


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ferit A, demeurant chez M. et Mme B, ..., par Me Solanet, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0911473 du 11 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2009 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;>
2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ferit A, demeurant chez M. et Mme B, ..., par Me Solanet, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0911473 du 11 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2009 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Il soutient que :

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il réside en France auprès de ses parents, frères, oncles et cousins qui ont tous obtenu le statut de réfugié politique car ils étaient victimes de persécutions en Turquie en raison de leurs engagements politiques auprès du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; un retour dans son pays d'origine risquerait de l'exposer à des traitements inhumains ou dégradants en raison de ses engagements politiques et des menaces de persécutions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant turc, entré en France le 29 juin 2008 à l'âge de 29 ans, a présenté une demande d'admission au titre de l'asile qui a été rejetée par décision du 31 décembre 2008 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dont la légalité a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 juin 2009 ; que par suite le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour par un arrêté du 26 novembre 2009, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2009 :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le tribunal administratif ; qu'il y a ainsi lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que toutefois le moyen tiré de la violation des stipulations précitées est inopérant à l'encontre d'un refus de titre de séjour ou de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que si M. A fait valoir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations précitées, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier qu'il serait nécessairement exposé, en raison de son engagement politique, à des menaces et persécutions en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, ce moyen doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE01912 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01912
Date de la décision : 05/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : SOLANET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-07-05;10ve01912 ?
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