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05/07/2011 | FRANCE | N°10VE01771

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 05 juillet 2011, 10VE01771


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 7 juin 2010, présentée pour la société EMRS dont le siège social est 249 quai Voltaire à Dammarie-les-Lys (77190), par Me Gryner, avocat ; la société EMRS demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0910487 en date du 6 avril 2010 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2009 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation

professionnelle a refusé l'autorisation de travail qu'elle avait sollic...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 7 juin 2010, présentée pour la société EMRS dont le siège social est 249 quai Voltaire à Dammarie-les-Lys (77190), par Me Gryner, avocat ; la société EMRS demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0910487 en date du 6 avril 2010 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2009 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a refusé l'autorisation de travail qu'elle avait sollicitée pour M. Orhan A, qu'elle envisageait d'employer en qualité de chef de chantier ;

2°) de renvoyer cette affaire devant le tribunal administratif ;

3°) à titre subsidiaire d'annuler cette décision ;

4°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. Orhan A une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la demande de première instance n'entrait pas dans le champ d'application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; elle comportait des moyens opérants ;

- la décision de refus d'autorisation de travail est insuffisamment motivée ;

- le directeur départemental du travail a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. A ; il dispose en effet des compétences et de l'expérience nécessaires pour le poste à pourvoir ;

- l'administration n'apporte pas la preuve que le brevet professionnel de chef de chantier serait un faux ;

- la décision attaquée a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; qu'aux termes de l'article R. 411-3 de ce même code : Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux. et qu'aux termes de l'article R. 431-4 dudit code : Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ; enfin, qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (...) ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée du 6 avril 2010, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, sur le fondement de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative, la requête présentée par la société EMRS comme manifestement irrecevable aux motifs qu'elle n'était pas signée, la copie de la signature sur la télécopie ne valant pas signature, ni accompagnée du nombre de copies exigé et qu'invitée, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 17 novembre 2009 réceptionnée par son conseil le 19 novembre suivant, à signer sa requête et à produire ces copies dans un délai de 15 jours et avisée des conséquences de sa carence, la société EMRS, ou son conseil, n'avait pas, dans le délai qui lui était imparti, signé sa requête ni régularisé le nombre de copies requis ;

Considérant que, pour contester ladite ordonnance devant la Cour, la société EMRS soutient que c'est à tort que le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé que sa requête était irrecevable en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative alors qu'elle comportait des moyens opérants ; qu'ainsi, la société requérante n'établit pas que les irrecevabilités retenues par l'ordonnance litigieuse ont été opposées à tort à sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société EMRS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société EMRS est rejetée.

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N° 10VE01771 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01771
Date de la décision : 05/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-08 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-07-05;10ve01771 ?
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