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05/07/2011 | FRANCE | N°09VE03848

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 05 juillet 2011, 09VE03848


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Pierre A, demeurant au chez Mme B, ..., par Me Boudjellal, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902823 en date du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 février 2009 portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrê

té du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 février 2009 ;

3°) d'enjoindre au...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Pierre A, demeurant au chez Mme B, ..., par Me Boudjellal, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902823 en date du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 février 2009 portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 février 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient ne pas avoir bénéficié d'un examen particulier de sa situation ; que le préfet n'a pas suffisamment motivé son arrêté ; que l'administration avait l'obligation de transmettre son contrat de travail à la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (DDTEFP) et qu'en s'abstenant de le faire, elle a commis une erreur de droit ; que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le requérant réside en France depuis 2001 et vit en concubinage depuis 2003 avec un ressortissante portugaise en situation régulière, laquelle est gravement malade et nécessite une aide ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Boudjellal ;

Considérant que M. A, ressortissant cap-verdien né en 1959 à Dakar, relève appel du jugement du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 février 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Considérant, en premier lieu, d'une part que l'arrêté attaqué du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 février 2009 mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ; que, d'autre part, il ressort des mentions dudit arrêté que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de la situation de M. A;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que selon l'article L. 313-9 du même code : La carte de séjour temporaire délivrée à un artiste-interprète tel que défini par l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle ou à un auteur d'oeuvre littéraire ou artistique visée à l'article L. 112-2 du même code, titulaire d'un contrat de plus de trois mois passé avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit, porte la mention profession artistique et culturelle ; qu'il n'est pas contesté que M. A était dépourvu de visa d'une durée supérieure à trois mois ; qu'ainsi le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, pour ce seul motif, et sans communiquer au DDTEFP le contrat de travail dont bénéficiait M. A, refuser à ce dernier la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant enfin qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. A soutient qu'entré en France en 2001, il vit depuis 2003 en concubinage avec une ressortissante portugaise en situation régulière, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, entré en France à l'âge de 41 ans seulement, n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident notamment ses trois enfants ; que la gravité de l'état de santé de la compagne de M. A n'est pas démontrée, et qu'en tout état de cause, M. A ne justifie pas qu'il serait seul à même de lui prêter assistance ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 février 2009 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction sous astreinte ainsi que celles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE03848 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03848
Date de la décision : 05/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-07-05;09ve03848 ?
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