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28/06/2011 | FRANCE | N°11VE01528

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 28 juin 2011, 11VE01528


Vu le recours, enregistré le 27 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT qui demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'article 2 de l'arrêt n° 09VE01093 du 1er mars 2011 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles a rétabli M et Mme A au rôle de l'impôt sur le revenu à concurrence des cotisations supplémentaires auxquelles ceux-ci ont été assujettis à raison de la réintégration dans leur base taxable des sommes s'él

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Vu le recours, enregistré le 27 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT qui demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'article 2 de l'arrêt n° 09VE01093 du 1er mars 2011 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles a rétabli M et Mme A au rôle de l'impôt sur le revenu à concurrence des cotisations supplémentaires auxquelles ceux-ci ont été assujettis à raison de la réintégration dans leur base taxable des sommes s'élevant respectivement à 498 000 F (75 919,61 euros) et 1 010 000 F (153 973,51 euros) ;

Il soutient que l'article 2 du dispositif de cet arrêt, ainsi d'ailleurs que son dixième considérant sont entachés d'une erreur matérielle au regard de l'un des deux millésimes des impositions en cause dès lors que les crédits bancaires taxés en tant que revenus d'origine indéterminée concernent les années 1999 et 2000 et non les années 1998 et 1999 ; que cette erreur a une influence sur le jugement de l'affaire au sens des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2011 :

- le rapport de Mme Coënt-Bochard, président,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de la requête enregistrée sous le n° 09VE01093, sur laquelle la Cour de céans a statué par son arrêt du 1er mars 2011 dont le ministre demande la rectification pour erreur matérielle, que les impositions dont M. et Mme A avaient obtenu la décharge par jugement n° 0505235 du Tribunal administratif de Versailles en date du 13 mars 2009, et dont le ministre demandait à la Cour le rétablissement par voie d'appel incident, concernaient la réintégration dans le revenu global de M. et Mme A de sommes d'origine indéterminée à hauteur de 498 000 F (75 919,61 euros) et 1 010 000 F (153 973,51 euros), au titre, respectivement, des années 1999 et 2000 ; qu'ainsi, en indiquant à l'article 2 de son arrêt du 1er mars 2011 que M. et Mme A sont rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu à concurrence des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 à raison de la réintégration dans la base taxable des années considérées des sommes s'élevant respectivement à 498 000 F et 1 010 000 F , la Cour a entaché son arrêt d'une erreur matérielle qui a exercé une influence sur le jugement de l'affaire et dont le ministre requérant est, par suite, fondé à demander la rectification ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 de l'arrêt n° 09VE01093 du 1er mars 2011 rendu par la Cour administrative d'appel de Versailles est rectifié comme suit : M. et Mme LECHTCHINER sont rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu à concurrence des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 à raison de la réintégration dans la base taxable des années considérées des sommes s'élevant respectivement à 498 000 F (75 919,61 euros) et 1 010 000 F (153 973,51 euros). .

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à M. et Mme Léonid A.

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N° 11VE01528 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01528
Date de la décision : 28/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Evelyne COËNT-BOCHARD
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : CABINET CHEVRIER ; CABINET CHEVRIER ; CABINET CHEVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-06-28;11ve01528 ?
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