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23/06/2011 | FRANCE | N°10VE01466

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 23 juin 2011, 10VE01466


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean A, demeurant ..., par Me Braud : M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0710934-0710944 en date du 9 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2007 par lequel le maire de Bazoches-sur-Guyonne lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du même jour par lequel le maire de cette comm

une lui a refusé un permis de construire ;

2°) d'annuler pour excès d...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean A, demeurant ..., par Me Braud : M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0710934-0710944 en date du 9 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2007 par lequel le maire de Bazoches-sur-Guyonne lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du même jour par lequel le maire de cette commune lui a refusé un permis de construire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bazoches-sous-Guyonne le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, sur la régularité du jugement attaqué, que les premiers juges n'ont pas exprimé la totalité des visas requis dès lors que ne figurent ni dans les visas, ni dans les motifs les dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme ; sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif, que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 en ce que le nom de l'auteur de la décision n'est pas mentionné ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'avis du service départemental d'incendie et de secours était défavorable, alors que le terrain est situé dans un secteur constructible ; que ce service s'est borné à énoncer des prescriptions de sécurité à mettre en oeuvre en cas de délivrance du permis de construire ; qu'il ne ressort ni des dispositions ni de la jurisprudence relatives au service départemental d'incendie et de secours que le maire soit lié par un avis défavorable de ce service ; que si la commune considérait que la parcelle du requérant ne disposait pas de moyens adaptés à la lutte contre les incendies, il lui appartenait d'aménager celle-ci, laquelle appartient à un secteur constructible ; sur la légalité du refus de permis de construire, que les conditions de la desserte du terrain ne méconnaissaient pas les dispositions de l'article UG-3 du règlement du plan d'occupation des sols ; que le maire n'était pas tenu de suivre l'avis du service départemental d'incendie et de secours, lequel, comme il a été dit ci-dessus, ne peut d'ailleurs pas être regardé comme défavorable ; que les dispositions de l'article UH13 de ce plan n'ont pas été méconnues dès lors que le pétitionnaire, devant abattre deux arbres, avait prévu d'en replanter huit sur la partie du terrain classée en zone ND ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2 000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Braud pour M. A et de Me Simon du cabinet Fidal pour la commune de Bazoches-sur-Guyonne ;

Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 20 juin 2011, présentée pour M. A par Me Braud ;

Considérant que M. A a déposé le 12 avril 2007 une demande de certificat d'urbanisme pour la construction d'une maison d'habitation sur une parcelle située sur le territoire de la commune de Bazoches-sur-Guyonne, ainsi qu'une demande de permis de construire ; que par deux décisions en date du 10 septembre 2007, le maire de Bazoches-sur-Guyonne a délivré un certificat d'urbanisme négatif et a refusé le permis de construire demandé ; que par jugement du 9 mars 2010 dont l'intéressé relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. A fait valoir qu'à défaut d'avoir mentionné les dispositions de l'article R. 421-3 du code de l'urbanisme applicables en l'espèce, les premiers juges auraient entaché d'irrégularité le jugement attaqué ; que, cependant, le tribunal administratif a, d'une part, visé le code de l'urbanisme dans son ensemble et, d'autre part, cité les textes sur lesquels il s'est fondé ; que, dans ces conditions, ce tribunal a motivé correctement son jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 10 septembre 2007 délivrant un certificat d'urbanisme négatif :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. ; qu'aux termes de l'article UG 3 du règlement du plan d'occupation des sols : Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie (...) Les voies privées ou publiques doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. ;

Considérant que M. A fait valoir que le maire n'était pas tenu de suivre l'avis du service départemental d'incendie et de secours, lequel n'était d'ailleurs pas négatif ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que pour délivrer un certificat d'urbanisme négatif, le maire s'est fondé sur l'insuffisance de l'accès au terrain d'assiette, situé à plus de 300 mètres d'une voie susceptible de permettre de circuler aux engins de lutte contre les incendies, alors que l'avis du service départemental de secours et de lutte contre les incendies préconisait que les parcelles soient situés à moins de 60 mètres d'une voie-engins de largeur égale ou supérieure à 3 mètres pour que les sapeurs pompiers puissent intervenir dans de bonnes conditions ; que dès lors, le maire, qui s'est approprié le contenu de cet avis sans s'estimer pour autant lié par lui, était fondé à estimer que le permis de construire pourrait être refusé au motif que l'accès ne permettait pas de satisfaire aux règles minimales de desserte, et méconnaissait, dès lors, les dispositions de l'article UG 3 du règlement du plan d'occupation des sols, notamment en matière de lutte contre l'incendie ; que, dès lors, les premiers juges en ont déduit à bon droit que, dès lors que le permis de construire était susceptible d'être refusé pour ce motif, le maire de la commune de Bazoches-sur-Guyonne était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; que, par suite, ils étaient fondés à écarter comme inopérants les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée et du détournement de pouvoir ;

Sur la légalité de l'arrêté du 10 septembre 2007 refusant le permis de construire :

Considérant, d'une part que, comme il a été dit ci-dessus, le projet de construction méconnaît les dispositions de l'article UG 3 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, le maire était fondé à refuser, pour ce motif, de délivrer à M. A le permis de construire demandé ;

Considérant, d'autre part, que l'article UG 3 du règlement du plan d'occupation des sols prévoit le remplacement des arbres abattus en vue de la réalisation des projets de construction ; que le terrain dont s'agit comporte une partie classée en zone UG et une autre partie classée en zone ND ; que M. A fait valoir qu'ayant dû abattre deux arbres situés en zone UG, il aurait satisfait à la condition fixée par l'article précité en plantant plusieurs arbres de haute tige dans la partie de sa parcelle située en zone ND ; que, cependant, les dispositions précitées de l'article UG 3 du règlement du plan d'occupation des sols ne prévoyant pas la possibilité de compenser, sur une même unité foncière, les abattages réalisés dans cette zone par des plantations réalisées dans une autre, les premiers juges étaient fondés à estimer qu'à défaut de plantation de deux arbres de haute tige dans la partie du terrain classée en zone UG, les dispositions de cet article ont été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bazoches-sur-Guyonne le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement à la commune de Bazoches-sur-Guyonne d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune de Bazoches-sur-Guyonne une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10VE01466 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01466
Date de la décision : 23/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : BRAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-06-23;10ve01466 ?
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