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21/06/2011 | FRANCE | N°10VE02574

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 21 juin 2011, 10VE02574


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Papa A, demeurant ..., par Me Celeste, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001748 en date du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 février 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décisions précit

ées ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal de lui délivrer une carte de s...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Papa A, demeurant ..., par Me Celeste, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001748 en date du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 février 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou à défaut celle de salarié dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; que le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle ; que le métier de plongeur est en tension alors même qu'il ne figure pas sur la liste fixée par l'arrêté du 18 janvier 2008 ; qu'il n'a plus de famille au Sénégal et remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a ainsi commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation et méconnu la circulaire du 24 novembre 2009 ; que des étrangers dans une situation similaire à la sienne ont obtenu un titre de séjour ; que le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 :

- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

- et les observations de Me Saint-Paul, avocat, substituant Me Celeste ;

Considérant que par un arrêté du 2 février 2010, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à M. A, d'une part, la délivrance du titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles du 7° de l'article L. 313-11 du même code et, d'autre part, l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. A, qui n'a pas obtenu des premiers juges l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 8 juillet 2010 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative (...) ; que l'article L. 311-7 du même code dispose que : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de son article L. 313-14 : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant que la décision portant refus de titre de séjour contestée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et notamment la circonstance que la demande de M. A ne répond pas à des considérations humanitaires ou ne se justifie pas au regard de motifs exceptionnels compte tenu de la durée de son séjour en France ; qu'en outre, le préfet a procédé à l'examen de la situation du requérant au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, la décision contestée qui est suffisamment motivée a été prise par le préfet après examen de la situation personnelle de M. A ;

Considérant que M. A qui déclare être entré en France le 13 octobre 2001, soutient que le préfet aurait méconnu les dispositions susrappelées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation au motif qu'il serait bien intégré, aurait une expérience de plongeur, métier caractérisé par des difficultés de recrutement ; que, cependant, ces seules circonstances ne suffisent pas à faire regarder la demande de titre de séjour salarié qu'il a formulée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 précité comme répondant à des considérations humanitaires ou se justifiant au regard de motifs exceptionnels ; que, par suite, et nonobstant la circonstance au demeurant inopérante, que des étrangers dans une situation analogue à la sienne auraient été régularisés, les moyens susanalysés peuvent être écartés ;

Considérant que M. A se prévaut de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 novembre 2009 relative à l'admission exceptionnelle au séjour des étrangers qui énumère des éléments pouvant être pris en compte par les préfets lorsqu'ils examinent les demandes de titre de séjour formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, cependant, ces indications citées à titre d'exemple ne revêtent qu'un caractère informatif et ne limitent pas le pouvoir d'appréciation des préfets ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ladite circulaire par le préfet doit être écarté ;

Considérant que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que M. A, né le 23 juillet 1966, de nationalité sénégalaise, fait valoir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les textes susrappelés et commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français au motif qu'il serait bien intégré et dépourvu de famille au Sénégal ; que, cependant, l'intéressé, célibataire et sans enfant à charge, n'établit pas par les pièces qu'il produit être dépourvu de famille au Sénégal, pays où il a vécu selon ses propres déclarations jusqu'à l'âge de trente-cinq ans et ne justifie pas de la réalité et de l'ancienneté des liens allégués en produisant des attestations peu circonstanciées et postérieures aux décisions contestées ; que, dans ces conditions, les moyens susanalysés doivent être écartés ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté ;

Considérant que M. A ne peut se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors, ainsi que dit précédemment, que ledit refus n'est pas entaché d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02574
Date de la décision : 21/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Lydie DIOUX-MOEBS
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : CELESTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-06-21;10ve02574 ?
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