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21/06/2011 | FRANCE | N°10VE02572

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 21 juin 2011, 10VE02572


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Mama A, demeurant ..., par Me Dahhan ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002619 en date du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 15 mars 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour ex

cès de pouvoir ;

Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Mama A, demeurant ..., par Me Dahhan ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002619 en date du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 15 mars 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, sa vie privée et familiale est établie en France dès lors qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant malien, titulaire d'une carte de résident, avec lequel elle a eu un enfant né en mars 2008 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dhers, rapporteur public,

- et les observations de Me Dahhan ;

Considérant que Mme A, de nationalité malienne, relève appel du jugement 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 15 mars 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que Mme A fait valoir qu'elle vit en concubinage avec un compatriote titulaire d'une carte de résident, avec lequel elle a eu un enfant né en mars 2008 ; que, toutefois, outre le caractère récent de la relation qu'elle invoque, il n'est pas contesté que les trois enfants mineurs de Mme A, qui n'est entrée en France qu'en 2006 à l'âge de 30 ans, résident encore dans son pays d'origine où l'intéressée dispose ainsi d'attaches familiales au moins aussi fortes que celles dont elle se prévaut en France ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ledit arrêté aurait méconnu les stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 10VE02572 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02572
Date de la décision : 21/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : DAHHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-06-21;10ve02572 ?
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