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21/06/2011 | FRANCE | N°10VE02484

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 21 juin 2011, 10VE02484


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 30 juillet 2010, présentée pour M. Daniel Claude A, demeurant chez Mlle B, ..., par Me Illouz, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001387 du 9 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 janvier 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destinati

on du pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 30 juillet 2010, présentée pour M. Daniel Claude A, demeurant chez Mlle B, ..., par Me Illouz, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001387 du 9 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 janvier 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire salarié ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il justifie de motifs exceptionnels pour obtenir une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il pratique la boxe thaï de haut niveau depuis 2003 ; il représente la France dans le cadre de compétitions ; ses victoires doivent être regardées comme un motif exceptionnel ;

- il a exercé des activités professionnelles depuis 2003 ; il est salarié de la société Fiduciaire VB de transport de fonds et sécurité privée depuis juillet 2007 en qualité de convoyeur de fonds ; si ce métier ne figure pas sur la liste des métiers sous tension, il l'exerce cependant avec sérieux et avec compétence ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ; le centre de ses intérêts familiaux est en France ; il a contracté mariage avec une Française en juillet 2005 mais il s'est séparé de son épouse depuis 2007 ; il justifie de l'ancienneté, de la stabilité et de l'intensité de sa relation maritale avec Mlle B ; il n'a plus d'attache familiale dans son pays d'origine ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Illouz, avocat, pour M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant camerounais, entré en France selon ses dires en décembre 2002, à l'âge de vingt ans, a obtenu le 29 août 2006 une carte de séjour vie privée et familiale à la suite de son mariage avec une ressortissante française le 5 juillet 2005, que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas renouvelée, par un arrêté du 19 janvier 2010, en raison de la rupture de la communauté de vie avec son épouse ; qu'il a ensuite sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié , sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusée par un arrêté en date du 19 janvier 2010, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ;

Considérant que l'article L. 313-14 précité permet la délivrance, depuis l'intervention de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, qui limite le champ de l'admission exceptionnelle à cette carte de séjour aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ;

Considérant, en premier lieu, que, dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier si la situation personnelle de l'étranger peut constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour ; qu'à cet égard, si M. A fait valoir qu'il pratique la boxe thaï à haut niveau et qu'il représente la France dans le cadre des compétitions de cette discipline, le préfet des Hauts-de-Seine n'a toutefois pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé en estimant que sa demande d'admission au séjour ne pouvait être regardée dans ces circonstances comme reposant sur des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au surplus, et en tout état de cause, l'emploi de convoyeur de fonds, qu'il occupe depuis 2007, ne figure pas parmi les métiers répertoriés par l'annexe de l'arrêté du 18 janvier 2008 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation présentée par M. A devant le tribunal administratif ; que, dès lors, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2010 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire ne peuvent ainsi être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE02484 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02484
Date de la décision : 21/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : ILLOUZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-06-21;10ve02484 ?
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