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21/06/2011 | FRANCE | N°10VE00761

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 21 juin 2011, 10VE00761


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 8 mars 2010, présentée pour M. et Mme Olivier A, demeurant ..., par Me Perron, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706406 en date du 7 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ;

2°) de leur accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge d

e l'Etat le paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 8 mars 2010, présentée pour M. et Mme Olivier A, demeurant ..., par Me Perron, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706406 en date du 7 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ;

2°) de leur accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'indemnité de départ de M. A d'un montant de 152 449 euros n'est pas imposable, la cessation de fonction de l'intéressé ayant été contrainte ; que ses responsabilités en tant que membre du directoire ont été en fait vidées de leur substance au profit de la direction européenne du groupe à compter du mois de janvier 2001 ; qu'en sa qualité de directeur conseil , il a été soumis à un système de contre-signature ; que son départ forcé a été négocié sous l'apparence d'un départ volontaire quand bien même aucune transaction n'a été signée ; que les fonctions de mandataire social de M. A ne donnaient lieu à aucune rémunération ; qu'ils peuvent se prévaloir de l'instruction du 31 mai 2000 5 F-8-00 nos 48 et 49 ; que, pour le moins, l'indemnité perçue par M. A, qui était destinée à compenser son préjudice moral et de réputation, n'est pas imposable en application de l'article 92-1 du code général des impôts et de la doctrine 5 G-1144 n° 2 du 15 décembre 1995 ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 :

- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

- et les observations de Me Perron, avocat ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 juin 2011 en télécopie, présentée pour M. et Mme A, par Me Perron, avocat ;

Considérant que M. A a été salarié de la SA Credit Suisse Asset Management France (SA CSMA France) en qualité de directeur conseil et membre du directoire de janvier 1999 jusqu'à sa démission le 2 mai 2001 ; que M. et Mme A ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur dossier au titre de l'année 2001 à l'issue duquel la somme de 152 449 euros (soit 1 000 000 F) qu'ils n'avaient pas déclarée a été réintégrée dans leurs revenus imposables au titre de l'année 2001 dans la catégorie des traitements et salaires ; que, n'ayant pas obtenu des premiers juges la décharge de ces cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, M. et Mme A relèvent appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 7 janvier 2010 ;

Sur les conclusions présentées à titre principal :

Sur le terrain de la loi :

Considérant que l'article 80 duodecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition litigieuse dispose que : 1. Sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81, constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan social au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail, des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du même code ainsi que de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. / La fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite exonérée en application du premier alinéa ne peut être inférieure ni à 50 % de leur montant ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, dans la limite de la moitié ou, pour les indemnités de mise à la retraite, du quart de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune fixé à l'article 885 U. / 2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis au deuxième alinéa du 1 est imposable ;

Considérant que M. et Mme A font valoir que M. A aurait été contraint de démissionner à la suite de la réorganisation du groupe CSAM qui aurait eu pour effet d'amoindrir ses fonctions de mandataire social au sein du directoire de la SA CSAM France tout comme celles de directeur conseil qu'il exerçait en qualité de salarié au sein de la même société ; que, par suite, la somme de 152 449 euros (1 000 0000 F) qui aurait été versée à M. A à titre indemnitaire, sous couvert d'une avance pour solde de tout compte, ne constituerait pas une rémunération imposable en application des dispositions susrappelées du 2 de l'article 80 duodecies du code général des impôts ;

Considérant, en premier lieu, que pour justifier de l'amoindrissement des fonctions de mandataire social de M. A, les requérants produisent un témoignage peu circonstancié d'un autre membre du directoire ; que le signataire de ce document, M. B, n'a pas au demeurant justifié de son identité ; qu'en outre, M. et Mme A produisent une lettre du 6 février 2001, co-signée par M. A et M. B et adressée au président du directoire de la SA CSMA France, qui récapitule les empiètements de la direction européenne du groupe sur les attributions des membres du directoire de la SA CSMA France ; que, cependant, les faits relatés dans ce document par M. A et M. B ne sont pas appuyés d'éléments justificatifs ; qu'enfin, si les requérants communiquent la lettre du président du conseil de surveillance en date du 5 avril 2001, en langue anglaise et sans traduction, assurant M. A du respect de ses fonctions de membre du directoire et de l'absence de modification de l'organisation de 1999, ainsi qu'un e-mail daté du 30 janvier 2001, annonçant la nomination d'un nouveau CEO à Francfort, ces deux documents ne permettent pas de tenir pour établie la perte alléguée des responsabilités de mandataire social de M. A ;

Considérant, en second lieu, que pour justifier de l'amoindrissement allégué des fonctions salariées de directeur conseil de M. A, les requérants communiquent la procédure de diffusion des supports marketing, en date du 2 février 2001, qui vise à harmoniser la communication au sein du groupe et à en assurer la sécurité juridique ; que, si M. et Mme A prétendent qu'avant la mise en place de cette nouvelle procédure M. A était entièrement responsable, sans contrôle, de tous les supports de communication du groupe, ils ne produisent cependant à l'appui de leurs allégations aucun élément, notamment le contrat de travail de M. A, permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dans ces conditions, les requérants, qui n'établissent pas que M. A aurait été contraint de démissionner, ne sont pas fondés à soutenir que la somme de 152 449 euros (1 000 000 F) qui lui a été versée en juillet 2001 à titre d'avance pour solde de tout compte aurait un caractère indemnitaire ; que, par suite, c'est à bon droit que ladite somme a été imposée dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année 2001 ;

Sur le terrain de la doctrine :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ;

Considérant que M. et Mme A ne peuvent se prévaloir, sur le fondement des dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales susrappelé, des numéros 48 et 49 de l'instruction 31 mai 2000 5 F-8-00 relative à l'article 80 duodecies du code général des impôts qui ne comportent pas d'interprétation formelle de la loi fiscale au sens dudit article L. 80 A ;

Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire :

Sur le terrain de la loi :

Considérant que M. et Mme A font valoir que l'indemnité de 152 449 euros (1 000 000 F) qui a été réintégrée dans leurs bases imposables à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2001 serait constitutive d'un bénéfice non commercial, au sens des dispositions de l'article 92-1 du code général des impôts et que, du fait de son caractère non renouvelable, elle ne serait pas imposable ; que ce moyen ne pourra qu'être écarté, la somme en cause ne revêtant pas, ainsi que dit précédemment, un caractère indemnitaire ;

Sur le terrain de la doctrine :

Considérant que M. et Mme A ne peuvent utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions susrappelées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 5 G-1144 n° 2 du 15 décembre 1995 relative à l'article 92 du code général des impôts dès lors que les intéressés n'entrent pas, comme dit précédemment, dans le champ d'application des dispositions de ce dernier article ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles n'a pas fait droit à leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 10VE00761


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00761
Date de la décision : 21/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-01-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Questions communes.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Lydie DIOUX-MOEBS
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : PERRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-06-21;10ve00761 ?
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