Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 5 février 2010 et le 26 octobre 2010, présentés pour M. et Mme Patrick A, demeurant ..., par Mes de B et C, avocats ; M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0707812 en date du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ;
2°) de leur accorder la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que les travaux réalisés par la SCI Immoval ne peuvent être qualifiés de travaux de construction ou de reconstruction ; qu'ils sont déductibles des revenus fonciers de la SCI Immoval ; qu'ils n'ont porté que pour une faible partie sur le gros oeuvre et n'ont créé aucune surface habitable supplémentaire ; que, pour l'essentiel, ils ont consisté à modifier des éléments du second oeuvre ; qu'il doit être tenu compte de l'avis objectif émis le 4 juillet 2006 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 :
- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;
Considérant que la SCI Immoval, qui a pour activité la construction et la location de locaux d'habitation, est détenue à hauteur de 50 p. 100 des parts de son capital par M. A ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité de ladite SCI portant sur les années 2002 et 2003, l'administration a remis en cause la déduction des déficits fonciers des revenus imposables de M. et Mme A au titre de ces mêmes années au motif que les travaux réalisés dans un immeuble sis à Montrouge, détenu par la SCI Immoval, devaient être regardés comme des travaux de reconstruction non déductibles ;
Considérant que l'article 28 du code général des impôts dispose que : Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ; que l'article 31 du même code dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en cause dispose que : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien (...) / b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux dont M. et Mme A demandent la déduction des revenus fonciers de la SCI Immoval ont été réalisés sur un immeuble initialement à usage d'hôtel meublé, comportant vingt-trois chambres sans confort, avec sanitaires à l'étage, locaux communs à usage de bar, salle à manger, cuisine et bureaux, qui avait été utilisé d'octobre 1988 à septembre 2000 comme résidence pour personnes âgées jusqu'à ce que la société exploitante soit expulsée ; que la SCI Immoval a fait l'acquisition dudit immeuble le 10 juillet 2002, dépourvu de tout cloisonnement, inoccupé et disposant d'un ascenseur et d'un escalier en béton ainsi que de deux escaliers d'accès au sous-sol ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux qu'elle a réalisés ont affecté le gros oeuvre dès lors que les deux escaliers d'accès au sous-sol ont été supprimés et remplacés par un nouvel escalier en béton armé, que l'ascenseur a été déplacé de telle sorte que la courette entre les deux ailes du bâtiment a été supprimée, que l'espace occupé par l'ancien ascenseur a été en partie transformé en salles de bains, qu'un mur extérieur a été construit, entraînant une modification de la toiture et la suppression des fenêtres donnant sur ladite courette et la reprise complète des dalles du rez-de-chaussée et des étages ; qu'en outre, la façade avant a été modifiée par le déplacement de la porte d'entrée de l'immeuble, la création d'un oeil de boeuf, la suppression des devantures du rez-de-chaussée et le déplacement des fenêtres des deux premiers niveaux ; que la façade arrière a été affectée par douze nouveaux percements et la création de quatre porte fenêtres au rez-de-chaussée et au premier étage afin de permettre l'accès aux jardins et terrasses créés après destruction d'une véranda et d'un appentis, accolés à l'arrière de l'immeuble, qui ont été remplacés par deux constructions en dur avec toits en terrasse accessibles du premier étage ; que la communication de ces extensions avec les appartements du rez-de-chaussée dont elles font partie intégrante a entraîné des percements dans les murs porteurs extérieurs ; que, par ailleurs, les travaux d'aménagement intérieur qui ont consisté en une restructuration complète de l'immeuble aboutissant à la création de dix appartements privatifs, mis aux normes, en lieu et place de vingt-trois chambres vétustes, ainsi que de dix caves en sous-sol et de locaux techniques, doivent être, compte tenu de leur ampleur, regardés comme des travaux de reconstruction non déductibles du revenu brut foncier de la SCI Immoval au sens des dispositions susrappelées de l'article 31 du code général de impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale en remis en cause les déficits fonciers déclarés par M. et Mme A au prorata de leurs parts dans ladite société au titre des années 2002 et 2003 ;
Considérant que les requérants entendent se prévaloir de l'avis émis le 4 juillet 2006 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires aux termes duquel les travaux en cause ne seraient pas des travaux de reconstruction ; que, toutefois, cette appréciation qui porte, en matière de taxe sur la valeur ajoutée immobilière, sur l'application des dispositions du 7° de l'article 257 du code général des impôts est sans incidence en ce qui concerne l'application des dispositions susappelées de l'article 31 du même code ; que, par suite, le moyen susanalysé doit, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles n'a pas fait droit à leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
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N° 10VE00362