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14/06/2011 | FRANCE | N°10VE02616

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 14 juin 2011, 10VE02616


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SAS SOGETRA, dont le siège est Belle Plaine, BP 236 aux Abymes (97182), par Me Lenczner et Rostaing, avocats à la Cour ; la SAS SOGETRA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709184 en date du 8 juillet 2010 en tant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions assises sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie a

u titre de l'exercice clos en 1999 à raison de la réintégration de provisi...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SAS SOGETRA, dont le siège est Belle Plaine, BP 236 aux Abymes (97182), par Me Lenczner et Rostaing, avocats à la Cour ; la SAS SOGETRA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709184 en date du 8 juillet 2010 en tant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions assises sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1999 à raison de la réintégration de provisions pour risque de mise en paiement de sommes contractuellement dues au fonds national de l'emploi ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les provisions figurant à son bilan de clôture de l'exercice 1999 et destinées à faire face au risque de mise en paiement des sommes dues au fonds national de l'emploi (FNE) en vertu de conventions conclues entre elle et le ministère du travail, sont justifiées dès lors que ces dettes ne sont pas prescrites ; que le défaut de paiement des sommes dues à l'échéance n'est pas de nature à la libérer de ces dettes, dès lors que les conventions concernées stipulent que le paiement des sommes dues est effectué après appel de fonds par le directeur départemental du travail ; qu'à la clôture de l'exercice 1999, les sommes en cause n'ayant toujours pas été appelées et l'Etat n'ayant pas expressément entendu renoncer à ces créances, c'est à bon droit qu'elle a comptabilisées les provisions litigieuses ; qu'elle ne saurait rapporter la preuve, négative, de l'absence d'appel de fonds ; qu'il était loisible au vérificateur de constater, au cours de la vérification de comptabilité, l'existence éventuelle d'appels de fonds et les versements y afférents, antérieurement la clôture de l'exercice 1999 ; que, dès lors que l'administration ne démontre ni que les sommes correspondantes ont effectivement été appelées, ni qu'elles ont été payées à la clôture de cet exercice, les dettes qui en résultent étaient parfaitement exigibles et qu'ainsi, les provisions qui s'y rapportent sont déductibles dans les conditions fixées à l'article 39-1-5° du code général des impôts ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2011 :

- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que la SAS SOGETRA, qui exerce une activité de travaux publics, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a notamment réintégré dans les résultats de l'exercice clos en 1999 les provisions comptabilisées par la société en prévision de la mise en paiement de sommes dues au titre de deux conventions d'allocation spéciale du fonds national de l'emploi signées les 9 mars 1992 et 4 juin 1997 entre elle et le directeur départemental du travail et de l'emploi, par délégation du préfet de la région Guadeloupe et de l'avenant à cette dernière convention signé entre les parties le 5 mars 1999 ; que la SAS SOGETRA relève régulièrement appel du jugement en date du 8 juillet 2010 en tant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des contributions assises sur cet impôt, qui lui ont été assignés au titre de l'exercice clos en 1999, en raison de la réintégration de ces provisions ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable aux sociétés en vertu de l'article 209 de ce code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. Toutefois, ne sont pas déductibles les provisions que constituent une entreprise en vue de faire face au versement d'allocations en raison du départ à la retraite ou préretraite des membres ou anciens membres de son personnel (...) ;

Considérant que l'administration fiscale a motivé la réintégration des provisions litigieuses, au motif que le paiement des sommes dues au titre du fonds national de l'emploi aurait dû intervenir, au plus tard, en vertu des conventions précitées, les 9 septembre 1993 et 31 octobre 1998 et que, dans ces conditions, il appartenait à la société de justifier que les sommes en cause n'avaient pas été réglées et demeuraient encore exigibles à ces dates ; que, pour contester ces réintégrations, la SAS SOGETRA soutient que ces sommes, qui se prescrivent par trente ans, n'avaient pas encore été appelées en paiement à la clôture de l'exercice 1999, en contravention avec l'article 7 à ces conventions, qui stipule que les versements seront effectués sur appel de fonds du directeur départemental du travail, et qu'il était loisible à l'administration de constater lors du contrôle qu'elle ne les avait pas réglées ;

Considérant que les conventions d'allocation spéciale du fonds national de l'emploi signées entre la SAS SOGETRA et le représentant de l'Etat ont fait naître au profit de ce dernier des créances liquides et exigibles, certaines dans leur principe et déterminées, à raison des modalités de calcul qui y étaient mentionnées, dans leur montant ; qu'il ne résulte d'aucune stipulation de ces conventions, ni d'ailleurs d'aucune règle de droit fiscal ou de droit civil, que les sommes dont était contractuellement redevable la SAS SOGETRA seraient prescrites à l'expiration de leur date d'exigibilité en l'absence d'appel de fonds intervenu avant cette date ;

Considérant, toutefois, que les sommes en cause ont la nature d'allocations versées par l'entreprise en raison du départ en préretraite des membres de son personnel qui ne peuvent faire l'objet d'aucune provision par détermination de la loi, telle que mentionnée à l'article 39-1-5° précité du code général des impôts ; que, dans ces conditions, la société SOGETRA n'était pas en droit de provisionner ces sommes ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration les a réintégrées dans les résultats de l'entreprise au titre de l'exercice clos en 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOGETRA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeter sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions assises sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1999 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société SOGETRA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société SOGETRA est rejetée.

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N° 10VE02616 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02616
Date de la décision : 14/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-06-14;10ve02616 ?
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