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09/06/2011 | FRANCE | N°10VE02699

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 09 juin 2011, 10VE02699


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le préfet demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1003417 du 9 juillet 2010 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a, à la demande de Mlle A, annulé la décision en date du 16 avril 2010 fixant Haïti comme pays à destination duquel elle serait reconduite ;

Le préfet soutient que le tremblement de terre survenu le 12 janvier 2010 à Haïti, s'il justifie que soit différée la mise à exécution de la décision, n'est

pas une circonstance de nature à la rendre illégale comme l'a déjà jugé la...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le préfet demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1003417 du 9 juillet 2010 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a, à la demande de Mlle A, annulé la décision en date du 16 avril 2010 fixant Haïti comme pays à destination duquel elle serait reconduite ;

Le préfet soutient que le tremblement de terre survenu le 12 janvier 2010 à Haïti, s'il justifie que soit différée la mise à exécution de la décision, n'est pas une circonstance de nature à la rendre illégale comme l'a déjà jugé la Cour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Lerein pour Mlle A ;

Considérant que Mlle A, ressortissante haïtienne, est entrée en France le 9 avril 2005 et a sollicité, le 8 mars 2010, la délivrance d'un titre de séjour auprès du PREFET DES YVELINES en se prévalant des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 16 avril 2010, le préfet a rejeté cette demande et a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français en fixant son pays d'origine comme pays à destination duquel elle serait reconduite ; que le PREFET DES YVELINES relève appel du jugement en date du 9 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, saisi par Mlle A d'une demande d'annulation de cet arrêté, a fait suite à cette demande en tant qu'elle était dirigée contre la décision fixant Haïti comme pays de destination ; que Mlle A relève appel incident du même jugement en tant que le Tribunal n'a pas donné suite à sa demande d'annulation du refus de titre de séjour et de la décision d'obligation de quitter le territoire français du préfet ;

Sur l'appel incident :

Considérant, en premier lieu, que Mlle A indique avoir présenté sa demande de titre de séjour salariée en se prévalant uniquement de la possibilité de régularisation exceptionnelle instituée par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qui concerne la délivrance d'une carte temporaire portant la mention salarié ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 précité : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) ; que, contrairement à ce que soutient Mlle A, en faisant référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, aujourd'hui, est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; que l'intéressée ne conteste pas que l'emploi dont elle se prévaut ne figure pas sur ladite liste ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu l'article L. 313-14 précité et aurait ainsi commis une erreur de droit en rejetant sa demande de titre de séjour ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mlle A n'est, en tout état de cause, pas fondée à sa prévaloir des mentions figurant dans la circulaire ministérielle du 24 novembre 2009 qui est dépourvue de tout caractère réglementaire ;

Considérant, en troisième lieu, que Mlle A ne démontre pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de procéder à la régularisation de sa situation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du PREFET DES YVELINES portant refus de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Sur l'appel principal :

Considérant que si, eu égard à la situation d'extrême précarité des conditions de vie qui prévalaient en Haïti suite au séisme d'une gravité exceptionnelle survenu le 12 janvier 2010, il appartenait à l'administration de veiller à ne pas mettre immédiatement à exécution l'obligation faite à la requérante de quitter le territoire français à destination de ce pays, la décision portant fixation du pays de destination ne peut être regardée comme entachée d'illégalité du seul fait de cette circonstance, en l'absence de tout élément fourni par l'intéressée de nature à établir l'existence d'un obstacle particulier à son retour en Haïti ; que, par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision fixant le pays d'origine de Mlle A comme pays à destination duquel elle serait reconduite ;

Considérant, par suite, qu'il y a lieu d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé la décision portant fixation du pays à destination duquel Mlle A serait renvoyée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et de mise en oeuvre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de Mlle A à fin d'injonction dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il en va de même des conclusions de l'intéressée tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n° 1003417 du Tribunal administratif de Versailles en date du 9 juillet 2010 est annulé en tant qu'il a annulé la décision portant fixation du pays à destination duquel Mlle A serait renvoyée.

Article 2 : La demande de Mlle A et ses conclusions d'appel sont rejetées.

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N° 10VE02699 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02699
Date de la décision : 09/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Reconduite à la frontière.

Étrangers - Reconduite à la frontière - Légalité interne - Étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière.

Procédure - Voies de recours - Appel - Conclusions recevables en appel.

Procédure - Voies de recours - Appel - Conclusions recevables en appel - Conclusions incidentes.


Composition du Tribunal
Président : Mme de BOISDEFFRE
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : LEREIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-06-09;10ve02699 ?
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