La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2011 | FRANCE | N°10VE02392

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 09 juin 2011, 10VE02392


Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 26 juillet 2010 sous le n° 10VE02392, présentée pour la COMMUNE DE BOIGNEVILLE, par Me Marchais ; la COMMUNE DE BOIGNEVILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702628 du 3 juin 2010 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il annule les délibérations du 6 juillet 2007 par lesquelles la COMMUNE DE BOIGNEVILLE a adopté les plans d'alignement et de nivellement, d'une part, rue du Haut Pavé/Chemin des Granges (pour sa partie incluse dans la voirie communale) et,

d'autre part, route de Malesherbes/chemin des Fonceaux (pour sa pa...

Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 26 juillet 2010 sous le n° 10VE02392, présentée pour la COMMUNE DE BOIGNEVILLE, par Me Marchais ; la COMMUNE DE BOIGNEVILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702628 du 3 juin 2010 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il annule les délibérations du 6 juillet 2007 par lesquelles la COMMUNE DE BOIGNEVILLE a adopté les plans d'alignement et de nivellement, d'une part, rue du Haut Pavé/Chemin des Granges (pour sa partie incluse dans la voirie communale) et, d'autre part, route de Malesherbes/chemin des Fonceaux (pour sa partie incluse dans la voirie communale) et approuvé l'élargissement des chemins ruraux dits des Granges et des Fonceaux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE BOIGNEVILLE soutient que le Tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit en ne retenant pas la fin de non-recevoir qu'elle avait opposée dans son mémoire en défense aux conclusions nouvelles présentées en cours d'instance par l'association et tendant à l'annulation des délibérations du 6 juillet 2007 ; que ces conclusions étaient susceptibles de faire l'objet d'un recours distinct ; qu'en outre, ces conclusions additionnelles étaient irrecevables en raison de l'irrecevabilité entachant les conclusions primitives de la demande devant le tribunal administratif le 7 mars 2007 ; que les juges de première instance ont commis une erreur de fait en estimant que les dossiers d'enquête publique relatifs aux plans d'alignement et à l'élargissement de chemins ruraux n°41 et n°49 ne comportaient pas d'estimation sommaire des dépenses ;

.......................................................................................................

Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 26 juillet 2010 sous le n° 10VE02395, présentée pour la COMMUNE DE BOIGNEVILLE, par Me Marchais ; la COMMUNE DE BOIGNEVILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702633 du 3 juin 2010 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il annule les délibérations du 6 juillet 2007 par lesquelles la COMMUNE DE BOIGNEVILLE a adopté les plans d'alignement et de nivellement, d'une part, rue du Haut Pavé/Chemin des Granges (pour sa partie incluse dans la voirie communale) et, d'autre part, route de Malesherbes/chemin des Fonceaux (pour sa partie incluse dans la voirie communale) et approuvé l'élargissement des chemins ruraux dits des Granges et des Fonceaux ;

2°) de mettre à la charge des époux A la somme 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE BOIGNEVILLE soutient que le Tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit en ne retenant pas la fin de non recevoir qu'elle avait opposée dans son mémoire en défense aux conclusions nouvelles présentées en cours d'instance par les époux A et tendant à l'annulation des délibérations du 6 juillet 2007 ; que ces conclusions étaient susceptibles de faire l'objet d'un recours distinct ; qu'en outre, ces conclusions additionnelles étaient irrecevables en raison de l'irrecevabilité entachant les conclusions primitives de la demande devant le tribunal administratif le 7 mars 2007 ; que les juges de première instance ont commis une erreur de fait en estimant que les dossiers d'enquête publique relatifs aux plans d'alignement et à l'élargissement de chemins ruraux n°41 et n°49 ne comportaient pas d'estimation sommaire des dépenses ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Pothin substituant Me Marchais pour la COMMUNE DE BOIGNEVILLE et de Me Barthélemy de la SELARL Molas et Associés pour l'association Boignevilloise d'études et d'initiatives locales de lutte pour l'environnement et M. et Mme Bruno A ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 mai 2011, présentée pour la COMMUNE DE BOIGNEVILLE par Me Marchais ;

Considérant que les requêtes susvisées de la COMMUNE DE BOIGNEVILLE présentent à juger des questions connexes et sont relatives aux mêmes délibérations ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même arrêt ;

Considérant, en premier lieu, que le Tribunal administratif de Versailles a, par les jugements attaqués du 3 juin 2010, notamment rejeté comme irrecevables l'ensemble des conclusions en excès de pouvoir des demandes initiales de l'association Boignevilloise d'études et d'initiatives locales de lutte pour l'environnement et des époux A ; qu'il a en revanche accueilli des conclusions en annulation, enregistrées en cours d'instance le 4 septembre 2007, contre des délibérations prises moins de deux mois auparavant, le 6 juillet 2007, soit postérieurement à l'introduction de la requête ; que la COMMUNE DE BOIGNEVILLE soutient que ces nouvelles conclusions étaient irrecevables à un double titre, d'une part, en tant que présentant un litige distinct et, d'autre part, en tant qu'elles se greffaient sur une demande initiale irrecevable ; que, toutefois, les conclusions présentées en cours d'instance étaient dirigées contre des décisions prises à la suite d'actes préparatoires contestés dans la demande initiale ; qu'ainsi, ces conclusions additionnelles, enregistrées dans le délai de recours contentieux qui leur était applicable, présentaient un lien suffisant avec les conclusions de cette demande initiale ; que, dans ces conditions et nonobstant l'irrecevabilité dont étaient entachées ces dernières en tant que dirigées contre des actes préparatoires insusceptibles de recours, les premiers juges pouvaient accueillir ces conclusions additionnelles qui ne relevaient pas d'un litige distinct sans exiger une régularisation par présentation d'une nouvelle requête ;

Considérant, en second lieu, que la COMMUNE DE BOIGNEVILLE soutient que le motif que le Tribunal administratif de Versailles a retenu pour fonder l'annulation des délibérations précitées est entaché d'une erreur de fait dès lors que les dossiers d'enquête publique relatifs aux plans d'alignement et à l'élargissement de chemins ruraux n° 41 et n° 49 comportaient une estimation sommaire des dépenses ; qu'elle s'appuie à cet effet sur le fait que, d'une part, la direction des services fiscaux de l'Essonne avait été effectivement saisie à cet effet et qu'elle avait produit une estimation des dépenses et que, d'autre part, les arrêtés du maire de la commune du 19 février 2007 décidant de soumettre le projet à enquête publique y faisaient expressément référence ; qu'elle argue également de ce que certains propriétaires concernés ont donné leur accord à ce projet soumis à enquête et qu'ils ne l'auraient pas fait en l'absence d'un tel document et, enfin, que le commissaire enquêteur n'en a pas relevé l'absence ; que, toutefois, ces éléments ne sauraient établir la présence de ce document dans le dossier soumis à enquête publique dans la mesure où, comme le reconnaît d'ailleurs la commune, le bordereau des pièces de ce dossier ne le mentionnait pas ; qu'en outre, l'évaluation de la direction des services fiscaux de l'Essonne produite en première instance ne porte pas sur les travaux susceptibles d'être engendrés par ces procédures et était donc incomplète à cet égard ; qu'ainsi, le tribunal n'a pas commis d'erreur de fait en estimant que la COMMUNE DE BOIGNEVILLE n'avait pas produit une estimation des dépenses et que ce vice de procédure substantiel entraînait l'annulation desdites délibérations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BOIGNEVILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les délibérations du 6 juillet 2007 par lesquelles la COMMUNE DE BOIGNEVILLE a adopté les plans d'alignement et de nivellement, d'une part, rue du Haut Pavé/Chemin des Granges et, d'autre part, route de Malesherbes/chemin des Fonceaux et approuvé l'élargissement des chemins ruraux dits des Granges et des Fonceaux ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE BOIGNEVILLE le versement à M. et Mme A, d'une part, et à l'association Boignevilloise d'études et d'initiatives locales de lutte pour l'environnement, d'autre part, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme A et l'association Boignevilloise d'études et d'initiatives locales de lutte pour l'environnement, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE BOIGNEVILLE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes susvisées de la COMMUNE DE BOIGNEVILLE sont rejetées.

Article 2 : La COMMUNE DE BOIGNEVILLE versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme A, d'une part, et à l'association Boignevilloise d'études et d'initiatives locales de lutte pour l'environnement, d'autre part, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

Nos 10VE02392-10VE02395 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02392
Date de la décision : 09/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01 Procédure. Introduction de l'instance.


Composition du Tribunal
Président : Mme de BOISDEFFRE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : MARCHAIS ; MARCHAIS ; SELARL MOLAS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-06-09;10ve02392 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award