Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 28 avril 2010, présentée pour M. Asad Ullah A, demeurant ..., par Me Sicakyuz ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0908247 du 1er avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 16 juin 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, ce dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Il soutient que la décision de refus de séjour du préfet du Val-d'Oise est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par ailleurs, la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entraîne des conséquences d'une exceptionnelle gravité au regard de sa situation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 :
- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité pakistanaise, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sollicité sur le fondement des articles L. 121-3 et R. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au moins seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union dans la limite de cinq années, porte la mention : carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union. Sauf application des mesures transitoires prévues par le traité d'adhésion à l'Union européenne de l'Etat dont il est ressortissant, cette carte donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle. et qu'aux termes de l'article L. 121-1 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) ; 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;
Considérant que M. A fait valoir qu'il ne représente aucune menace pour l'ordre public, qu'il est marié à une ressortissante britannique travaillant à Londres, percevant mensuellement un salaire équivalent à plus de 2 000 euros et disposant donc des ressources suffisantes pour subvenir aux besoins du couple ; que, toutefois, il s'ensuit que Mme Selima Banu Khan ne remplit pas les conditions posées par les 1° et 2° de l'article L. 121-1 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par voie de conséquence, M. A n'entre pas dans le champ des dispositions du 4° de ce même article et ne pouvait donc pas prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 121-3 du même code ; que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 121-3 du code susvisé et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent ainsi être écartés ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu d'écarter pour les mêmes motifs que les premiers juges les moyens tirés de la violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui sont repris sans changement en appel, les pièces produites n'attestant toujours aucune communauté de vie des époux ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter, pour les mêmes motifs que précédemment, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de ladite convention n'est assorti d'aucune précision et doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que si M. A soutient qu'il ne doit pas être éloigné de la France car il se serait constitué partie civile suite à l'agression dont il aurait été la victime le 17 novembre 1998, il n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance d'éléments à l'appui de son allégation, alors d'ailleurs qu'il n'appartenait pas aux premiers juges de diligenter une mesure d'instruction dans de telles circonstances ; qu'en tout état de cause, ces allégations ne sauraient faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10VE01334