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09/06/2011 | FRANCE | N°10VE01334

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 09 juin 2011, 10VE01334


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 28 avril 2010, présentée pour M. Asad Ullah A, demeurant ..., par Me Sicakyuz ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908247 du 1er avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 16 juin 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour ex

cès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 28 avril 2010, présentée pour M. Asad Ullah A, demeurant ..., par Me Sicakyuz ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908247 du 1er avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 16 juin 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, ce dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Il soutient que la décision de refus de séjour du préfet du Val-d'Oise est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par ailleurs, la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entraîne des conséquences d'une exceptionnelle gravité au regard de sa situation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité pakistanaise, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sollicité sur le fondement des articles L. 121-3 et R. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au moins seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union dans la limite de cinq années, porte la mention : carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union. Sauf application des mesures transitoires prévues par le traité d'adhésion à l'Union européenne de l'Etat dont il est ressortissant, cette carte donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle. et qu'aux termes de l'article L. 121-1 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) ; 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il ne représente aucune menace pour l'ordre public, qu'il est marié à une ressortissante britannique travaillant à Londres, percevant mensuellement un salaire équivalent à plus de 2 000 euros et disposant donc des ressources suffisantes pour subvenir aux besoins du couple ; que, toutefois, il s'ensuit que Mme Selima Banu Khan ne remplit pas les conditions posées par les 1° et 2° de l'article L. 121-1 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par voie de conséquence, M. A n'entre pas dans le champ des dispositions du 4° de ce même article et ne pouvait donc pas prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 121-3 du même code ; que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 121-3 du code susvisé et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent ainsi être écartés ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu d'écarter pour les mêmes motifs que les premiers juges les moyens tirés de la violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui sont repris sans changement en appel, les pièces produites n'attestant toujours aucune communauté de vie des époux ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter, pour les mêmes motifs que précédemment, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de ladite convention n'est assorti d'aucune précision et doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que si M. A soutient qu'il ne doit pas être éloigné de la France car il se serait constitué partie civile suite à l'agression dont il aurait été la victime le 17 novembre 1998, il n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance d'éléments à l'appui de son allégation, alors d'ailleurs qu'il n'appartenait pas aux premiers juges de diligenter une mesure d'instruction dans de telles circonstances ; qu'en tout état de cause, ces allégations ne sauraient faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE01334


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01334
Date de la décision : 09/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme de BOISDEFFRE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : SICAKYUZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-06-09;10ve01334 ?
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