La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2011 | FRANCE | N°10VE00511

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 09 juin 2011, 10VE00511


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société MAITRISES D'OUVRAGE ET ASSOCIES (MOA) dont le siège est situé 33 rue de Miromesnil à Paris (75008), par la SCP Boulloche, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0810975-0912495 du 22 décembre 2009 du Tribunal administratif de Montreuil prononçant, à la demande de la commune de Vaujours, la résiliation du traité de concession d'aménagement qu'elle avait conclu ave

c cette commune ;

2°) de rejeter la demande de résiliation présentée par ...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société MAITRISES D'OUVRAGE ET ASSOCIES (MOA) dont le siège est situé 33 rue de Miromesnil à Paris (75008), par la SCP Boulloche, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0810975-0912495 du 22 décembre 2009 du Tribunal administratif de Montreuil prononçant, à la demande de la commune de Vaujours, la résiliation du traité de concession d'aménagement qu'elle avait conclu avec cette commune ;

2°) de rejeter la demande de résiliation présentée par la commune ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vaujours le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'elle était tenue d'apporter une garantie alors qu'elle n'avait, au moment des faits, qu'une obligation de réaliser l'instruction des garanties apportées par les constructeurs à la ville ;

- la garantie prévue par l'article 20 ne devait jouer, par le biais des constructeurs, qu'au moment de la délivrance des permis de construire et après que le programme de zone d'aménagement concerté fut approuvé ;

- la commune est la seule responsable du blocage des opérations en refusant de lancer les appels d'offres concernant les équipements publics et de reprendre une procédure de déclaration d'utilité publique ;

- la commune doit l'indemniser en application de l'article 25 du traité de concession pour un montant d'un million d'euros ;

- la commune doit être regardée comme ayant implicitement renoncé aux effets de la mise en demeure d'apporter une garantie ;

- l'absence de fourniture de la garantie prévue à l'article 20 du traité de concession ne constitue pas un motif suffisamment grave pour justifier qu'il soit procédé à la résiliation du contrat, dans la mesure où la garantie en question ne devait être apportée que lorsque le programme des équipements serait établi et les permis de construire délivrés et que, par ailleurs, elle a rempli toutes ses obligations concernant la préparation des projets, la réalisation des études et des dossiers d'enquête publique ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- les observations de Me Boulloche de la SCP PH et FR Boulloche pour la société MAITRISES D'OUVRAGE ET ASSOCIES,

- et les observations de Me Polubocsko substituant Me Landot pour la commune de Vaujours ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er juin 2011 et le 3 juin 2011, présentée pour la société MAITRISES D'OUVRAGE ET ASSOCIES par Me Boulloche ;

Considérant que le conseil municipal de la commune de Vaujours (Seine-Saint-Denis) a, par une délibération en date du 23 décembre 2005, décidé de mettre en oeuvre une opération d'aménagement des secteurs urbains situés à l'est de la ville, de part et d'autre de la route nationale 3, en y créant une zone d'aménagement concerté dénommée ZAC du Pays Vert ; que, par une délibération en date du 19 juin 2006, le conseil municipal a décidé, à l'issue d'une consultation organisée par la commune, de retenir comme aménageur de la zone en question la société MAITRISES D'OUVRAGE ET ASSOCIES (MOA) et a autorisé le maire a signer avec cette société une convention publique d'aménagement ; que, par une délibération en date du 20 juin 2006, le conseil municipal de Vaujours a, après avoir établi le bilan de la concertation menée avec les habitants, décidé de créer la zone d'aménagement concerté mentionnée ci-dessus ; que, le 20 juillet 2006, le maire de Vaujours et la société MOA ont signé une convention de concession d'aménagement, intitulée traité de concession, par laquelle la société signataire se voyait concéder, par la commune, la réalisation de cette zone d'aménagement concerté et par une délibération en date du 10 mai 2007, le conseil municipal de Vaujours a décidé d'approuver le dossier de réalisation de ladite zone ; que, toutefois, saisi par la commune de Vaujours, le 15 septembre 2009, d'une demande de résiliation aux torts de la société MOA de la convention précitée du 20 juillet 2006, ainsi que d'une demande présentée par la société MOA tendant à l'annulation d'une décision de la commune de Vaujours la mettant en demeure de présenter une garantie à première demande, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de la société MOA comme relatives à une décision ne lui faisant pas grief et a donné suite à la demande de résiliation présentée par la commune ; que la société MOA relève appel du jugement précité en tant seulement qu'il a prononcé la résiliation du traité de concession du 20 juillet 2006 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le tribunal, en indiquant que la commune n'avait pas entendu accepter que la garantie de réalisation des travaux soit apportée par les seuls constructeurs, a suffisamment répondu au moyen qu'elle avait soulevé s'agissant de la supposée volonté de la commune de ne faire jouer que le régime de garantie prévu par l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant, d'autre part, que, dès lors que les stipulations de l'article 20 du traité de concession ne mentionnaient pas la nécessité, pour la commune, de préciser le montant des sommes devant faire l'objet de la garantie à première demande, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision en indiquant, sans se prononcer sur l'argument évoqué par la requérante concernant le chiffrage des équipements publics, que la seule méconnaissance de cet article constituait une faute de nature à justifier la résiliation du traité en question ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MOA n'est pas fondée à soutenir que le jugement qu'elle critique serait entaché d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du traité de concession du 20 juillet 2006 susmentionné : Le Concessionnaire apporte à la Ville, lors de l'approbation du dossier de réalisation de la Z.A.C, une garantie bancaire à première demande de bonne fin des travaux du programme des équipements publics prévus au dossier de réalisation de la zone d aménagement concerté délivrée par une banque ou d'un établissement financier habilité à faire des opérations de crédit immobilier. Cette garantie prendra la forme : soit d'un engagement d'avancer au concessionnaire ou de payer pour son compte les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux d'équipements ainsi que les participations forfaitaires ; soit d'un cautionnement aux termes duquel la caution s'oblige envers la ville, solidairement avec le concessionnaire, d'une part au versement de la participation forfaitaire, d'autre part, à l'achèvement des équipements ou au versement des sommes nécessaire à celui-ci (...) ; qu'aux termes de l'article 23 du même traité : La présente convention (...) est passée sous conditions suspensives : (...) de l'octroi des garanties prévues à l'article 20 (...) ; qu'aux termes de l'article 25 du même traité : 25-2 Résiliation pour faute- déchéance (...) En cas de manquement grave de l'une ou l'autre partie dans l'exécution du présent contrat, après mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de trois mois, la partie qui s'estime lésée pourra demander au juge administratif territorialement compétent de prononcer la résiliation pour faute de la concession d'aménagement aux torts et griefs de l'autre partie. ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les stipulations précitées de l'article 20 du traité de concession lui imposaient de constituer, dès lors que le dossier de réalisation de la zone d'aménagement concerté avait été adopté par le conseil municipal, une garantie à première demande auprès d'un établissement bancaire ou financier afin, en cas de défaillance de sa part, que cet établissement verse, sans avoir de possibilité de discuter des conditions d'exécution de la convention, soit à elle-même, soit à la commune, les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux d'équipement public et au paiement des participations forfaitaires ; que la garantie ainsi apportée à la commune par l'aménageur ne saurait être confondue avec la garantie définie par l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme qui ne concerne que les obligations des constructeurs utilisant un terrain n'ayant pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur, laquelle garantie peut parfaitement être exigée indépendamment de celle mise à la charge de l'aménageur ; que, par suite, la société MOA n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges se seraient mépris sur la portée des stipulations précitées de l'article 20 du traité de concession en indiquant que celui-ci mettait directement à sa charge une obligation de constitution de garantie à première demande concernant l'achèvement des équipements publics dès l'adoption du dossier de réalisation de la zone d'aménagement concerté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer même que la commune ait entendu, en annexant, conformément à l'article 5 du traité de concession, le dossier de réalisation de la zone d'aménagement concerté, compléter par les mentions figurant dans ledit dossier les stipulations du traité de concession, il ne ressort d'aucune des mentions en question que la commune aurait ainsi, soit renoncé à se prévaloir des stipulations de l'article 20 du traité de concession, soit accepté de substituer à la garantie à première demande prévue par ce même article une garantie d'achèvement des travaux produite par les constructeurs regroupés par l'aménageur, soit, enfin, subordonné la mise en oeuvre des stipulations de l'article 20 précité à la réalisation de nouvelles conditions liées au chiffrage des équipements publics, à l'adoption d'une révision du plan d'occupation des sols ou à l'achèvement d'une procédure de déclaration d'utilité publique ; que, par suite, la société requérante n'est fondée à soutenir ni que la commune de Vaujours aurait accepté contractuellement de renoncer à solliciter la production de la garantie à première demande prévue par l'article 20 en question, ni qu'elle aurait accepté tacitement de différer l'exécution de l'obligation mise à la charge de l'aménageur en la matière ;

Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer également, ce qui n'est pas démontré, que la société MOA aurait été, pour remplir ses obligations contractuelles de production d'une garantie à première demande, dans l'obligation de justifier, auprès de l'établissement bancaire concerné, du montant des sommes à verser pour les travaux d'équipement public à réaliser, il ressort de l'instruction, notamment de la lecture du dossier de réalisation de la zone d'aménagement concerté adopté le 10 mai 2007, que celui-ci comportait, en pages 29/49, 30/49 et 31/49, un chiffrage suffisamment précis des dépenses en question pour, en tout état de cause, permettre de constituer la garantie sollicitée ; que la société MOA ne démontre pas non plus que la commune aurait, comme elle le soutient, modifié unilatéralement le programme et le montant desdits travaux ; que la société requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la commune de Vaujours l'aurait mise dans l'impossibilité de constituer la garantie prévue à l'article 20 du traité de concession faute d'avoir précisément chiffré le montant des travaux d'équipements publics ;

Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce que soutient la société MOA, il ne ressort pas de l'instruction que la commune de Vaujours aurait accepté de renoncer à l'exécution des obligations contractuelles issues du traité de concession du 20 juillet 2007 dans le cadre d'une négociation concernant l'établissement d'une nouvelle concession d'aménagement ;

Considérant, par suite, que le refus de la société MOA de produire une garantie à première demande alors que la commune de Vaujours avait adopté le dossier de réalisation de la zone d'aménagement concerté, et donc d'exécuter de bonne foi ses obligations contractuelles résultant de l'application de l'article 20 du traité de concession alors que cet article représentait un élément essentiel de l'accord conclu entre les deux parties, constitue un manquement grave de nature à justifier que soit prononcée, à ses torts exclusifs, la résiliation du traité de concession du 20 juillet 2007 ; que, dans ces conditions, la société MOA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé cette résiliation ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Vaujours, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la société MAITRISES D'OUVRAGE ET ASSOCIES de la somme demandée par cette dernière au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société MAITRISES D'OUVRAGE ET ASSOCIES le versement à la commune de Vaujours d'une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par cette commune et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société MAITRISES D'OUVRAGE ET ASSOCIES est rejetée.

Article 2 : Il est mis à la charge de la société MAITRISES D'OUVRAGE ET ASSOCIES le versement, à la commune de Vaujours, d'une somme de 4000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

N° 10VE00511 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00511
Date de la décision : 09/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Fin des concessions.

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Fin des concessions - Déchéance du concessionnaire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Procédures d'intervention foncière - Opérations d'aménagement urbain - Zones d'aménagement concerté (ZAC).


Composition du Tribunal
Président : Mme de BOISDEFFRE
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : LANDOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-06-09;10ve00511 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award