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09/06/2011 | FRANCE | N°10VE00136

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 09 juin 2011, 10VE00136


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE LISSES, représentée par son maire, par Me Marchais ; la COMMUNE DE LISSES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710436 du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation partielle de l'arrêté du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, du 17 avril 2007 fixant sa contribution au fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France et de remboursement de

la somme de 183 557 euros prélevée sur les contributions directes de l...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE LISSES, représentée par son maire, par Me Marchais ; la COMMUNE DE LISSES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710436 du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation partielle de l'arrêté du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, du 17 avril 2007 fixant sa contribution au fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France et de remboursement de la somme de 183 557 euros prélevée sur les contributions directes de la commune à ce titre pour l'année 2007 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté méconnaît le principe général du droit d'égalité devant la loi et devant l'impôt, dès lors que son potentiel fiscal est calculé à partir d'une recette qu'elle ne perçoit pas et qui ne lui est pas restituée ; qu'il méconnaît également les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il y a eu, sans justification objective et raisonnable, une différence de traitement dans l'exercice de son droit au respect des biens garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite convention ; qu'il méconnaît aussi directement ce dernier article, moyen qui ne pouvait pas être écarté comme inopérant par les premiers juges ; que cet arrêté viole l'article 9§5 de la charte européenne de l'autonomie locale, approuvée par la France par la loi n° 2006-823 du 10 juillet 2006 et publiée par le décret n° 2007-679 du 3 mai 2007 ; qu'en effet, son potentiel financier s'est accru de 67,7 % entre 2005 et 2009 ce qui entraîne de multiples conséquences financières limitant sa liberté d'option dans ses propres domaines de responsabilité ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte européenne de l'autonomie locale ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2334-4 et L. 2531-13 ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1609 nonies C et 1648 B ;

Vu la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999, notamment son article 44 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Pothin, substituant Me Marchais, pour la COMMUNE DE LISSES ;

Considérant que, par un arrêté du 17 avril 2007, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a fixé la contribution de la COMMUNE DE LISSES au fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France en application de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales ; que la commune interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 12 novembre 2009 ayant rejeté sa demande d'annulation partielle de cet arrêté ; qu'elle soutient qu'elle a été rendue redevable de ladite contribution à la suite de l'augmentation de son potentiel fiscal par application de la règle déterminée à l'article L. 2334-4 du code précité ;

Considérant qu'aux termes du quatorzième alinéa de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales : Pour les établissements publics de coopération intercommunale issus de la transformation d'un syndicat ou d'une communauté d'agglomération nouvelle, le potentiel financier des communes qui étaient membres du syndicat ou de la communauté et qui font partie du nouvel établissement public de coopération intercommunale est calculé à compter de 2006 conformément aux premier à treizième alinéas. Pour le calcul du potentiel fiscal de ces communes, la part de la dotation de compensation répartie entre les communes membres en application du treizième alinéa est prise en compte à hauteur d'un seuil de 20 % en 2006. Ce seuil augmente de 20 points par an pour atteindre 100 % en 2010 ;

Considérant, en premier lieu, que la COMMUNE DE LISSES soutient que l'arrêté attaqué, qui fait application des dispositions précitées, méconnaît les principes généraux du droit d'égalité devant la loi et devant l'impôt en ce que celles-ci incluent dans le calcul du potentiel fiscal des communes qui sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale issu de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle une recette qu'elles ne perçoivent pas et qui ne leur est pas restituée par l'établissement public de coopération intercommunale ;

Mais considérant qu'il résulte du treizième alinéa de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales que le potentiel fiscal des communes membres d'une communauté d'agglomération, d'une communauté urbaine et d'une communauté de communes dotées d'une fiscalité propre inclut une part de la dotation forfaitaire compensant la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle qui est perçue par l'établissement public de coopération intercommunale l'année précédente, cette part étant répartie dans les communes membres au prorata de la diminution de leurs bases de taxe professionnelle ayant servi au calcul du montant de la compensation ; que le quatorzième alinéa du même article prévoit que le potentiel fiscal des communes, qui étaient membres d'un syndicat ou d'une communauté d'agglomération nouvelle transformé en établissement public de coopération intercommunale et qui font partie du nouvel établissement public, inclut une part de la dotation forfaitaire compensant la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle perçue par l'établissement public de coopération intercommunale, cette part étant répartie entre les communes membres selon les modalités prévues au treizième alinéa du même article ; que les dispositions du quatorzième alinéa, loin de procéder à une rupture d'égalité entre communes en fonction de leur appartenance à telle ou telle catégorie d'établissement public de coopération intercommunale, ont pour objet de rapprocher les règles de détermination du potentiel fiscal des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale issu de la transformation d'un syndicat ou d'une communauté d'agglomération nouvelle de celles applicables aux communes appartenant aux autres catégories d'établissement public de coopération intercommunale ; qu'en prévoyant qu'il doit être tenu compte, aux fins de mesurer le potentiel fiscal des communes, de la dotation forfaitaire compensant la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle versée par l'Etat, ces mêmes dispositions n'ont créé, au regard de leur objet, aucune différence de traitement entre les communes qui perçoivent directement cette dotation et les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre la percevant pour leur compte ; qu'enfin, ces dispositions n'introduisent aucune rupture caractérisée d'égalité devant les charges publiques au détriment des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale issu de la transformation d'un syndicat ou d'une communauté d'agglomération nouvelle ;

Considérant, en deuxième lieu, que la COMMUNE DE LISSES soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il y a eu, sans justification objective et raisonnable, une différence de traitement dans l'exercice de son droit au respect des biens garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite convention ; que, toutefois, il résulte de ce qui précède que l'assujettissement de la requérante au fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France à la suite de la détermination de son potentiel fiscal dans les conditions sus-rappelées ne procède d'aucune discrimination au détriment des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale issu de la transformation d'un syndicat ou d'une communauté d'agglomération nouvelle ; que le moyen doit, dès lors et en tout état de cause, être écarté ;

Considérant, enfin, que la Charte européenne de l'autonomie locale a été ratifiée par la France le 17 janvier 2007, publiée au journal officiel par le décret n° 2007-679 du 3 mai 2007 en application de la loi n° 2006-823 du 10 juillet 2006 autorisant l'approbation de ladite charte, adoptée à Strasbourg le 15 octobre 1985 ; qu'elle n'est entrée en vigueur que le 1er mai 2007, soit dans les trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation conformément à l'article 15§3 de ladite charte ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que, à la date à laquelle il a été pris, l'arrêté attaqué méconnaissait l'article 9 de ladite charte doit être écarté comme inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LISSES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles l'a déboutée de sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 avril 2007 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ; qu'il s'ensuit que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LISSES est rejetée.

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N° 10VE00136 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00136
Date de la décision : 09/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validation législative - Conformité aux règles de droit supérieur.

Collectivités territoriales - Dispositions générales - Dispositions financières.

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Dispositions particulières à certaines communes.

Collectivités territoriales - Commune - Finances communales - Recettes - Impôts locaux (voir Contributions et taxes).

Collectivités territoriales - Commune - Finances communales - Dispositions particulières - Région Ile-de-France - Paris - Lyon et Marseille (voir infra Dispositions particulières à certaines collectivités).

Collectivités territoriales - Coopération - Finances des organismes de coopération.

Collectivités territoriales - Dispositions particulières à certaines collectivités - Collectivités de la région Ile-de-France - Dispositions particulières aux communes de certains départements de la région.

Droits civils et individuels - Convention européenne des droits de l'homme - Droits garantis par la convention.

Droits civils et individuels - Convention européenne des droits de l'homme - Droits garantis par les protocoles - Droit au respect de ses biens (art - 1er du premier protocole additionnel).


Composition du Tribunal
Président : Mme de BOISDEFFRE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : MARCHAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-06-09;10ve00136 ?
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