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07/06/2011 | FRANCE | N°10VE01962

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 07 juin 2011, 10VE01962


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Hanane A, résidant chez M. Brahim B, ..., par Me Alleg, avocat ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001433 en date du 14 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2010 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale , l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;



2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer ...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Hanane A, résidant chez M. Brahim B, ..., par Me Alleg, avocat ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001433 en date du 14 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2010 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale , l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 150 euros par jour à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'ensemble de sa famille vit en France où se situe le centre de ses intérêts ;

- elle n'a pas pu bénéficier du regroupement familial en 2002 car elle était âgée de 20 ans ; elle est alors restée seule au Maroc avec son frère qui est marié ; de 2002 à 2008 elle a été à la charge de sa famille résidant en France ; elle est parfaitement intégrée à la société française ; ses frères sont en situation régulière et ses nièces sont françaises ;

- elle a subi une intervention chirurgicale à la clinique Saint-Louis à Poissy en 2010 et suit actuellement des séances de rééducation ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 :

- le rapport de M. Brumeaux, président,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A, de nationalité marocaine, qui est entrée en France le 6 août 2008 à l'âge de 26 ans, sous couvert d'un visa Schengen de court séjour, a présenté le 7 mai 2009 une demande de titre de séjour vie privée et familiale que le préfet a rejetée par un arrêté en date du 22 janvier 2010, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2010 :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel ne dérogent pas les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ;

Considérant que si Mlle A, de nationalité marocaine, entrée régulièrement en France le 6 août 2008 à l'âge de 26 ans, sous couvert d'un visa Schengen de court séjour, fait valoir que son entière famille, composée de ses parents et de ses deux soeurs, réside en France, qu'elle a subi une intervention chirurgicale à la clinique Saint-Louis à Poissy le 18 mai 2010 et qu'elle suit actuellement des séances de rééducation, il ressort cependant des pièces du dossier qu'elle est entrée en France récemment, qu'elle n'est pas entièrement dépourvue d'attaches familiales au Maroc où séjourne son frère et où elle a résidé pendant 23 ans, et qu'elle a déclaré au consulat de France exercer au Maroc une activité professionnelle d'esthéticienne ; que dans ces conditions, compte tenu de la durée, de ses conditions de séjour en France et de son âge, l'arrêté du préfet des Yvelines du 22 janvier 2010 n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale au regard des motifs du refus ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mlle A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 10VE01962 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01962
Date de la décision : 07/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : ALLEG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-06-07;10ve01962 ?
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