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07/06/2011 | FRANCE | N°10VE01191

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 07 juin 2011, 10VE01191


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sahbi A, demeurant ..., par Me Taverdin, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001697 en date du 23 mars 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 26 janvier 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine

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2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sahbi A, demeurant ..., par Me Taverdin, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001697 en date du 23 mars 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 26 janvier 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, dès lors que l'arrêté attaqué doit être regardé comme lui ayant été notifié le 27 janvier 2010 et que le 28 février 2010 était un dimanche, sa demande présentée le 1er mars 2010 devant le tribunal administratif n'était pas tardive ; que, justifiant être présent en France depuis le 13 janvier 1998, il est fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 3 et de celles du d. de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; qu'en effet, présent sur le territoire français depuis plus de dix ans, il y vit aux côtés de son frère, qui est en situation régulière, et de la famille de celui-ci, et ne dispose plus d'attaches dans son pays d'origine ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, fait appel de l'ordonnance du 23 mars 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 26 janvier 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative applicable au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Le délai de recours est d'un mois à compter de la décision attaquée (...) ; qu'en application de l'article 642 du nouveau code de procédure civile, un délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé d'admettre M. A au séjour a été régulièrement notifié à l'intéressé le 27 janvier 2010 ; que le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 775-2 du code de justice administrative expirait le 28 février ; que ce jour étant un dimanche, la demande de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté, qui a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le lundi 1er mars 2010 était encore recevable ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son ordonnance du 23 mars 2010, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme tardive et, ainsi, à demander l'annulation de ladite ordonnance ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour qu'il soit statué sur sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1001697 du 23 mars 2010 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10VE01191 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01191
Date de la décision : 07/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : TAVERDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-06-07;10ve01191 ?
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