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07/06/2011 | FRANCE | N°10VE01127

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 07 juin 2011, 10VE01127


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Recep A, demeurant chez M. B ..., par la SELARL Gryner-Levy associés ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906637 en date du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 2009 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'une autorisation de tra

vail ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui dél...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Recep A, demeurant chez M. B ..., par la SELARL Gryner-Levy associés ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906637 en date du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 2009 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'une autorisation de travail ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le directeur du travail n'a pas procédé à un examen particulier de la demande et n'a pas suffisamment motivé son refus;

- il remplit les conditions prévues à l'article R. 5221-11 du code du travail ;

- l'entreprise qui est prête à l'embaucher en qualité de chef de chantier respecte ses obligations légales, en matière de salaire notamment ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant en premier lieu que la décision portant refus d'autorisation de travail précise que les informations contenues dans le dossier n'apportent pas de justification suffisante de la qualification et de l'expérience professionnelle de chef de chantier mise en avant ; de plus l'entreprise ne respecte pas la législation en vigueur et les minima conventionnels ; que ces motifs, qui renvoient au 2° et au 5° de l'article R. 5221-20 du code du travail, qui sont cités et reproduits, constituent les seuls fondements de la décision attaquée ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en date du 3 avril 2009 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, qui comporte ainsi les motifs de fait et de droit qui la justifient, manque en fait ;

Considérant en deuxième lieu qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'arrêté contesté, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le directeur départemental du travail s'est livré à un examen de sa situation personnelle ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ; qu'aux termes de l'article L. 5221-5 du même code du travail : Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnées au 2° de l'article L. 5221-2. ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail, 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (...) 5° les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui doivent être comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise, ou à défaut dans la même branche professionnelle (...) ; et qu'aux termes de l'article R. 5221-21 : Les éléments d'appréciation mentionnés au 1° de l'article R. 5221-20 ne sont pas opposables à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger postulant à un emploi figurant sur l'une des listes mentionnant soit les métiers, soit les métiers et les zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement respectivement établies en application de l'article L. 121-2 et du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration. ;

Considérant que si M. A est titulaire d'un brevet professionnel de chef de chantier, l'unique attestation produite concernant son expérience professionnelle, un certificat de travail émanant de la société Acarlat Insaat relatif à un emploi de chef de chantier en Turquie du 10 septembre 1987 au 1er décembre 1991, n'est pas suffisante, eu égard à son caractère ancien et peu circonstancié pour justifier de la qualification et de l'expérience nécessaires à l'exercice de l'emploi de chef de chantier BTP auquel il postule ; qu'au surplus le contrat produit prévoit une rémunération de 1800 euros bruts mensuels alors que la convention collective applicable prévoit un salaire minimal de 2150 euros bruts mensuels et qu'ainsi l'administration a pu légalement lui opposer le non-respect des minima conventionnels par l'entreprise ; que dès lors le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis une erreur d'appréciation en rejetant pour ces deux motifs la demande d'autorisation de travail en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01127
Date de la décision : 07/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-06-07;10ve01127 ?
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