Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mènèvègni André A, demeurant chez M. B ..., par Me Blivi ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0913436 du 1er avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car il est arrivé en France régulièrement pour rejoindre son épouse de nationalité française ; que c'est l'attitude violente de celle-ci qui l'a contraint à la rupture de communauté de vie ; que le préfet a commis une erreur de droit en refusant d'examiner la promesse d'embauche dont il justifiait alors qu'il devait la transmettre à la direction départementale du travail ; que la décision de refus porte atteinte à sa vie familiale car son père vit en France et il est le seul à pouvoir s'en occuper ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 :
- le rapport de Mme Courault, premier conseiller,
- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,
- et les observations de Me Davi, substituant Me Blivi, pour M. A ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté litigieux la communauté de vie entre les époux avait cessé ; que la circonstance que le requérant ne soit pas à l'initiative de cette rupture est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que, quel que soit le conjoint qui en prend l'initiative, la cessation de la communauté de vie effective entre les époux fait obstacle, aux termes des dispositions précitées, à la délivrance du titre de séjour ;
Considérant que M. A ne peut utilement soutenir que le refus qui lui a été opposé méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui régissent les conditions de retrait d'une carte de résident délivré à l'étranger marié avec un ressortissant de nationalité française ; qu'au surplus il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait subi des violences conjugales ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail.(...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 1er de l'article L. 313-10 l'étranger qui demande la carte de séjour mention salarié présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1 à l'exception du certificat médical prévu au 4° de cet article, un contrat de travail conclu pour une durée égale ou supérieure à douze mois avec un employeur établi en France. Ce contrat est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et est revêtu du visa de ses services ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a joint à sa demande de titre de séjour une simple promesse d'embauche et non un contrat de travail ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'avait pas à saisir le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, n'a pas entaché la décision de refus de séjour d'une erreur de droit ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.(...) ;
Considérant que si M. A soutient qu'il a vécu en France entre 2002 et 2008 et qu'il s'occupe de son père âgé de quatre-vingt ans qui vit régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans, et qu'il a deux enfants mineurs qui ne résident pas sur le territoire français ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. A, la décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions du requérant à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10VE01546 2