Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 13 avril 2010 et le 27 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour Mlle Adèle A, demeurant chez M. B ..., par Me Margerie-Roue ; Mlle A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0908049 du 19 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Mlle A soutient que l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière ; qu'il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle souffre de troubles nécessitant un bilan étiologique complet ainsi que les dispositions du 7° du même article car elle a un compagnon et deux enfants et qu'elle n'a plus de famille au Congo ; que le refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît également l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle fait valoir des considérations humanitaires tirées des tortures dont elle a été victime dans son pays d'origine ; qu'il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des articles 2,3,8 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il aurait dû être précédé de la saisine de la commission du titre de séjour ; que l'obligation de quitter le territoire n'est pas motivée ; que cette non motivation porte atteinte au principe d'égalité devant les services publics ; que cette décision est dépourvue de base légale ; qu'elle peut prétendre à un titre de séjour de plein droit en application des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'obligation de quitter le territoire viole les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale des droits de l'enfant ; que la décision fixant le pays de renvoi viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 :
- le rapport de Mme Courault, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;
Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). ;
Considérant qu'il ressort de l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 13 août 2008 au vu duquel le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer à Mlle A un titre de séjour en qualité d'étranger malade, que l'état de santé de l'intéressée ne nécessite pas de prise en charge médicale ; que les documents médicaux fournis par Mlle A ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation ; que, par suite, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ;
Considérant que Mlle A ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions de l'article L. 313-14 du même code, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement desdites dispositions ;
Considérant que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous les étrangers qui se prévalent de cette disposition ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mlle A ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 précité ; que, par suite, dès lors que la requérante n'établit pas qu'elle entrait dans l'un des cas dans lesquels la commission du titre de séjour doit être consultée, le moyen tiré du défaut de consultation de cette commission doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ;
Considérant que Mlle A soutient qu'entrée en France en 2001, elle vit maritalement avec un compatriote dont elle a deux enfants, nés en 2005 et 2009 ; que toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que son compagnon soit titulaire d'un titre de séjour ni que la cellule familiale ne puisse se reconstituer en République démocratique du Congo, pays dont ils sont originaires et où il n'est pas établi qu'ils seraient dépourvus d'attaches familiales ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour en France de Mlle A, la décision du préfet de l'Essonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant que Mlle A n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions des articles 2, 8 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant qui ne créent d'obligations qu'entre Etats et ne sont pas invocables par les particuliers ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elle soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'eu égard à l'âge des enfants de la requérante, à l'irrégularité du séjour en France de cette dernière et de son compagnon , et alors que rien ne s'oppose à ce que ceux-ci repartent avec leurs enfants , la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance (...) d'un titre de séjour à un étranger (...), pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ; que cette dispense de motivation, qui résulte de ce que les motifs de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confondent avec ceux du refus de titre de séjour dont elle découle, ne présente aucun caractère discriminatoire ;
Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus ci-dessus pour l'examen de la légalité de la décision refusant le titre de séjour, les moyens soulevés par Mlle A, tirés de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, de ce que la requérante peut prétendre à un titre de séjour de plein droit, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles des articles 2, 3, 8 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans son appréciation de la gravité des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressée, doivent être écartés ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que si Mlle A, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée à deux reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission de recours des réfugiés, fait valoir qu'un retour dans son pays d'origine serait constitutif d'un traitement inhumain ou dégradant, elle n'assortit cependant pas ses allégations de justifications de nature à en établir le bien fondé ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter ce moyen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions de la requérante à fin d'injonction ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
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N° 10VE01148 2