Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Samba A, demeurant ..., par Me Gasmi, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0905480 en date du 27 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 avril 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2009 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de mille euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code du travail ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 :
- le rapport de Mme Vinot, président,
- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : L'octroi de la carte de séjour temporaire (...) est subordonné à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ;
Considérant que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définit, pour les personnes qui ne satisfont pas aux conditions fixées par le code pour la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-11 ou portant la mention salarié ou travailleur temporaire sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 et qui sollicitent leur régularisation, un régime d'admission exceptionnelle au séjour en France ; qu'ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ayant modifié l'article L. 313-14, le législateur a entendu limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national - qui est aujourd'hui annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu à bon droit, pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par M. A, se fonder sur la circonstance que le métier de manoeuvre en bâtiment, dont il se prévalait à l'appui de sa demande, ne figure pas sur la liste annexée à l'arrêté précité du 18 janvier 2008 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêté attaqué doit être écarté ;
Considérant que le moyen soulevé par M. A, tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de fait en visant les articles L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 5221-2 du code du travail, n'est pas assorti de précisions permettant d'y statuer ; que ce moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant que M. A ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 7 janvier 2008, qui a été annulée par une décision du Conseil d'Etat en date du 23 octobre 2009 ;
Considérant que M. A ne démontre pas qu'en prenant l'arrêté contesté le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fins d'annulation doivent être rejetées de même, par voie de conséquence, que celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
''
''
''
''
N° 09VE03895 2