Vu la requête, enregistrée le 24 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Lahoucine A, demeurant ..., par Me Naji, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0909424 du 15 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;
Il soutient qu'il a contracté mariage avec Mme Sarah Saadi, de nationalité française, le 20 décembre 2004 ; qu'il vit en France depuis dix ans, que toute sa famille se trouve en France, dont deux frères et leurs enfants de nationalité française et que son emploi et ses intérêts économiques se trouvent en France ; que les enquêtes de communauté de vie diligentées par le préfet des Hauts-de-Seine méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et notamment son article 9 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2011 :
- le rapport de M. Tar, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant marocain né en 1964, relève régulièrement appel du jugement du 15 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes de l'article L. 314-9 dudit code : La carte de résident peut être accordée (...) : 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment des propres écritures de M. A en première instance, qu'il vivait séparé de son épouse de nationalité française, avec laquelle il a contracté mariage le 20 décembre 2004, depuis l'année 2008 ; que M. A, dans ses écritures postérieures, ne revient pas sur cette déclaration ; qu'en se bornant à produire des factures d'électricité et des quittances de loyer libellées au nom de M. et Mme A et des déclarations de revenus déposées au nom de son couple, M. A ne peut être regardé comme établissant, à l'encontre de sa propre déclaration, la réalité de la vie commune avec son épouse, alors qu'une enquête de vie commune diligentée le 28 avril 2009 a conclu à la séparation des époux ; qu'ainsi, en refusant le titre de séjour de M. A, le préfet a fait une exacte application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 et du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de trente-six ans ; que, séparé de son épouse et sans enfant, celui-ci ne peut être regardé comme ayant charge de famille ; que si son père est décédé en 2002 et quand bien même l'un de ses frères résiderait régulièrement en France, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc ; que, dans ces conditions, l'arrête attaqué ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, d'autre part, que M. A n'assortit pas le moyen tiré de ce que l'enquête de communauté de vie diligentée par le préfet des Hauts-de-Seine le 28 avril 2009 a présenté un caractère intrusif et a ainsi porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale des précisions nécessaires pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 17 septembre 2009 ; que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10VE00697