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26/05/2011 | FRANCE | N°10VE00800

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 26 mai 2011, 10VE00800


Vu le recours, enregistré le 15 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0910567 en date du 12 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 19 octobre 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Chimène Bibiche Onitsha B épouse A ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Il soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de fait

; que l'arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait ; qu'il n'est pas enta...

Vu le recours, enregistré le 15 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0910567 en date du 12 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 19 octobre 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Chimène Bibiche Onitsha B épouse A ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Il soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de fait ; que l'arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait ; qu'il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 :

- le rapport de M. Demouveaux, président assesseur,

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

- et les observations de Me Ngollo pour Mme A ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'a pas cessé. (...) ;

Considérant que, pour refuser à Mme A, ressortissante camerounaise mariée avec un ressortissant français depuis novembre 2008, le titre de séjour temporaire qu'elle sollicitait sur le fondement des dispositions précitées, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE s'est fondé sur l'absence de communauté de vie entre les époux ; que, toutefois, si une enquête de police diligentée en mai 2009 a révélé qu'à cette époque M. A ne résidait pas au domicile de son épouse, cette seule circonstance, n'est pas de nature à faire naître un doute sur la communauté de vie des époux dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. A se trouvait alors en voyage en Guadeloupe ; que cette communauté est en outre attestée par l'avis d'impôt sur le revenu de 2009, les bulletins de salaire respectifs des deux époux, et une facture d'électricité établie à leurs noms le 4 novembre 2009, ainsi que par des attestations de tiers qui, bien que postérieures à la décision attaquée, pouvaient être prises en compte par le tribunal dès lors qu'elles portaient sur des faits antérieurs ou concomitants à cette dernière ; qu'ainsi, la décision de refus de séjour opposée à Mme A le 19 octobre 2009 reposait sur un motif inexact ; que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'est donc pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a prononcé l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions incidentes de Mme A aux fins d'injonction :

Considérant que les premiers juges ont fait droit aux conclusions à fin d'injonction présentées en première instance par Mme A ; que par suite les conclusions incidentes de celle-ci, qui tendent aux mêmes fins, sont sans objet et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejeté.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le surplus des conclusions incidentes de Mme A est rejeté.

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N° 10VE00800 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00800
Date de la décision : 26/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : NGOLLO EBWELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-05-26;10ve00800 ?
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