Vu le recours, enregistré le 15 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0910567 en date du 12 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 19 octobre 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Chimène Bibiche Onitsha B épouse A ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Versailles ;
Il soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de fait ; que l'arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait ; qu'il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 :
- le rapport de M. Demouveaux, président assesseur,
- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,
- et les observations de Me Ngollo pour Mme A ;
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'a pas cessé. (...) ;
Considérant que, pour refuser à Mme A, ressortissante camerounaise mariée avec un ressortissant français depuis novembre 2008, le titre de séjour temporaire qu'elle sollicitait sur le fondement des dispositions précitées, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE s'est fondé sur l'absence de communauté de vie entre les époux ; que, toutefois, si une enquête de police diligentée en mai 2009 a révélé qu'à cette époque M. A ne résidait pas au domicile de son épouse, cette seule circonstance, n'est pas de nature à faire naître un doute sur la communauté de vie des époux dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. A se trouvait alors en voyage en Guadeloupe ; que cette communauté est en outre attestée par l'avis d'impôt sur le revenu de 2009, les bulletins de salaire respectifs des deux époux, et une facture d'électricité établie à leurs noms le 4 novembre 2009, ainsi que par des attestations de tiers qui, bien que postérieures à la décision attaquée, pouvaient être prises en compte par le tribunal dès lors qu'elles portaient sur des faits antérieurs ou concomitants à cette dernière ; qu'ainsi, la décision de refus de séjour opposée à Mme A le 19 octobre 2009 reposait sur un motif inexact ; que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'est donc pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a prononcé l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions incidentes de Mme A aux fins d'injonction :
Considérant que les premiers juges ont fait droit aux conclusions à fin d'injonction présentées en première instance par Mme A ; que par suite les conclusions incidentes de celle-ci, qui tendent aux mêmes fins, sont sans objet et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions incidentes de Mme A est rejeté.
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N° 10VE00800 2