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26/05/2011 | FRANCE | N°10VE00058

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 26 mai 2011, 10VE00058


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Djennatte A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Landoulsi ; Mme A demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0908719 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'annul

er pour excès de pouvoir ledit arrêté et de mettre à la charge de l'Etat un...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Djennatte A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Landoulsi ; Mme A demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0908719 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 048 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise judiciaire et de condamner l'Etat aux dépens ;

Elle soutient que :

- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée, en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que l'avis du médecin inspecteur de la santé publique n'est pas prévu par les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et qu'en subordonnant le renouvellement du titre de séjour à cet avis le préfet a entaché sa décision d'illégalité ; que ce refus de séjour est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 :

- le rapport de M. Delage, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, ressortissante algérienne née le 26 avril 1939, entrée en France le 17 septembre 2000, relève appel du jugement du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que le préfet a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A en qualité d'étranger malade sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé aux termes duquel : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ;

Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et tirées de la situation personnelle de Mme A ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, et comme l'ont considéré à juste titre les premiers juges, que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France font l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; que la portée des stipulations précitées de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié est équivalente à celle des dispositions de l'article L. 513-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'illégalité en sollicitant l'avis du médecin inspecteur de santé publique ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions : (...) le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi (...) ; qu'il appartient ainsi au médecin inspecteur, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre, nécessaires pour éclairer sa décision ; que le refus de séjour opposé à Mme A a été pris au vu d'un avis émis le 6 octobre 2008 par le médecin inspecteur de santé publique compétent selon lequel l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait cependant pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et précisant que l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que ces éléments donnaient au préfet, dans le respect du secret médical, les éléments suffisants pour lui permettre d'apprécier la gravité de la pathologie de Mme A et la possibilité pour celle-ci de poursuivre ses traitements en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise au vu d'un avis qui n'était pas suffisamment motivé doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que Mme A présente une pathologie oculaire sévère pour laquelle elle a fait l'objet de plusieurs interventions au centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts ; qu'à ce titre, elle a bénéficié de certificats de résidence renouvelés à plusieurs reprises ; qu'elle se prévaut de plusieurs certificats médicaux établis par des praticiens en charge de son suivi médical ;

Considérant, toutefois, d'une part, que Mme A ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que le médecin inspecteur de la santé publique avait précédemment émis des avis en faveur de la délivrance de ces précédents titres de séjour ; que, d'autre part, le certificat en date du 30 décembre 2009, qui mentionne l'échec ou l'évolution défavorable des dernières interventions, se borne à faire état de la nécessité d'un suivi en vue d'interventions ultérieures dont la nature n'est pas précisée ; qu'il ne ressort ni de ce certificat ni d'aucune autre pièce du dossier que l'intéressée pourrait bénéficier d'interventions susceptibles d'améliorer son état de santé ou que les interventions que nécessite son état, compte tenu de l'évolution inéluctable de sa pathologie, ne pourraient pas être réalisées dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, eu égard à l'avis du médecin inspecteur de la santé publique susmentionné, il ne ressort pas des pièces de dossier que l'état de santé de Mme A nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier dans son pays d'origine du traitement que nécessite son état ; que, par suite, le préfet a pu refuser en dernier lieu de renouveler le titre de séjour de Mme A sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnaître les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien susvisé ;

Considérant, en dernier lieu, que si la requérante excipe de l'illégalité du refus de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il résulte de ce qui précède que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée une expertise et à la condamnation de l'Etat aux dépens :

Considérant que la requérante n'établit pas l'utilité d'une expertise ; que, dès lors, les conclusions susvisées, présentées à titre subsidiaire, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme A de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 10VE00058


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00058
Date de la décision : 26/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: M. Philippe DELAGE
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : LANDOULSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-05-26;10ve00058 ?
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