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24/05/2011 | FRANCE | N°10VE02966

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 24 mai 2011, 10VE02966


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société OTOR GODARD, dont le siège est ZI de Chateaubernard à Cognac (16102), par Me Zapf ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0813417 en date du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction de ses cotisations de taxe professionnelle de l'année 2006 et de l'année 2007 ;

2°) de lui accorder la réduction des cotisations en litige à hauteur d'un dégrèvement de 2

168 euros pour la taxe professionnelle 2006 et 504 euros pour la taxe professio...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société OTOR GODARD, dont le siège est ZI de Chateaubernard à Cognac (16102), par Me Zapf ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0813417 en date du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction de ses cotisations de taxe professionnelle de l'année 2006 et de l'année 2007 ;

2°) de lui accorder la réduction des cotisations en litige à hauteur d'un dégrèvement de 2 168 euros pour la taxe professionnelle 2006 et 504 euros pour la taxe professionnelle 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Elle soutient qu'en application de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales, dans la limite du dégrèvement sollicité, le contribuable peut faire valoir tout moyen nouveau tant devant le Tribunal que devant la Cour et ce jusqu'à la clôture de l'instruction ; que l'administration fiscale a compris à tort dans sa base imposable à la taxe professionnelle son établissement de Merpins à la fois pour l'année 2006 et 2007 ; qu'elle donne en location l'intégralité de son immeuble de Merpins à la société Etuis Cognac, laquelle paie régulièrement la taxe professionnelle à raison de cet établissement ; qu'elle joint en annexe la copie du procès-verbal du conseil d'administration de la société OTOR GODARD autorisant la location du site de Merpins à la société Etuis Cognac à compter du 1er juillet 2005 et des copies des factures de loyers ; qu'au 1er janvier 2006 et au 1er janvier 2007 elle n'exerçait aucune activité dans l'établissement et qu'en application du I de l'article 1478 du code général des impôts elle ne pouvait, dès lors, être regardée comme exploitante de l'immeuble ni être imposée à la taxe professionnelle dans la commune ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que la société OTOR GODARD relève régulièrement appel du jugement du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction de sa cotisation de taxe professionnelle de l'année 2006 et de l'année 2007 qu'elle avait sollicitée au titre du plafonnement de la valeur ajoutée produite par l'entreprise au-delà de la somme que lui a accordée l'administration fiscale et soulève en appel un unique moyen nouveau tiré de ce qu'elle ne serait pas redevable de la taxe professionnelle pour un de ses établissements ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie (...) ; qu'aux termes de l'article 1469 1° du code général des impôts : (...) Les locaux donnés en location à des redevables de la taxe professionnelle sont imposés au nom du locataire. ( ...) ; et qu'aux termes du I de l'article 1478 du même code : La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier ;

Considérant que la société OTOR GODARD, à laquelle incombe la charge de la preuve s'agissant d'une demande de réduction de la cotisation à la taxe professionnelle qu'elle a elle-même déclarée pour son établissement de Merpins, soutient qu'au 1er janvier des années en litige son établissement de Merpins était loué à la SAS Etuis Cognac ; qu'elle produit, à l'appui de ses dires, une décision du conseil d'administration du 19 octobre 2005, des factures de location pour la période du second semestre de l'année 2005 et une copie de la balance générale de l'exercice clos le 31 décembre 2007 qui fait état du versement d'une somme de 3 500 euros ; que, toutefois, le procès-verbal versé au dossier mentionne que les quatre administrateurs présents à la séance du Conseil ont décidé de s'abstenir de prendre la décision de location alléguée ; que le tableau comptable de 2007 ne constate qu'une seule somme de 3 500 euros en produit équivalente à une location d'un mois pour toute l'année 2007 sans que la provenance ni la nature exacte de la somme ne soient établis ; que l'existence de factures pour l'année 2005 est sans influence sur la solution du litige qui porte sur les années ultérieures ; que ces éléments ne peuvent donc suffire à établir que la SAS Etuis Cognac aurait été locataire de ces locaux au 1er janvier des années 2006 et 2007 et, dès lors, seule redevable de la taxe professionnelle en lieu et place de la société requérante ; qu'en outre la société OTOR GODARD ne conteste pas ne pas avoir déclaré dans ses résultats le produit desdites locations ; que si la société fait valoir que l'administration fiscale n'est plus recevable à demander en appel le bénéfice de la compensation il n'y a pas lieu de se prononcer sur ce moyen dès lors que le présent arrêt rejette les conclusions en réduction susvisées ; que par suite, la société OTOR GODARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, dès lors, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société OTOR GODARD est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02966
Date de la décision : 24/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-05 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Questions relatives au plafonnement.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : CABINET P.D.G.B

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-05-24;10ve02966 ?
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