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24/05/2011 | FRANCE | N°10VE02555

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 24 mai 2011, 10VE02555


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mamadou A, demeurant chez Mme Daouda B, ..., par Me Penissou ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913860 en date du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'a

nnuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mamadou A, demeurant chez Mme Daouda B, ..., par Me Penissou ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913860 en date du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de le convoquer et de lui délivrer un récépissé de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Il soutient que la décision est entachée d'incompétence et que le signataire n'a pas reçu délégation de signature régulière ; que la décision n'est pas suffisamment motivée ; qu'il justifie par tous moyens une résidence habituelle sur le territoire français avec des avis d'imposition, factures, correspondances, contrats de travail et produit à la présente instance au moins deux justificatifs par année ; qu'il est sur le territoire français depuis le 17 janvier 1992 ; que la décision de l'obliger à quitter le territoire est entachée des mêmes vices de légalité externe que la décision de refus de séjour ; qu'elle est entachée d'illégalité interne pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés ; que la décision portant pays de destination n'a pas fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; que cette omission constitue une erreur manifeste d'appréciation de fait et de droit ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dhers, rapporteur public,

- et les observations de Me Penissou ;

Considérant que M. A relève régulièrement appel du jugement en date du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur les moyens de légalité externe :

Considérant que sur ces points il a été suffisamment répondu par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par une motivation circonstanciée qu'il y a lieu d'adopter ;

Sur la légalité interne :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. ( ...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ;

Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels que le demandeur fait valoir ;

Considérant que M. A, ressortissant sénégalais, fait valoir qu'il réside en France depuis 1992 et qu'il invoque, en l'espèce, un motif exceptionnel qui justifie que lui soit attribué un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, qu'il a travaillé en France dans la restauration et est titulaire de comptes bancaires qui démontrent l'existence d'une activité permanente de sa part sur le territoire français ; que, toutefois, s'il doit être regardé comme établissant la réalité de sa présence en France depuis plus de dix ans soit à compter de la fin de l'année 1998 jusqu'à la date de la décision attaquée, il n'établit pas y avoir séjourné entre 1992, date à laquelle le statut de réfugié lui a été refusé et cette période ; que les seules circonstances qu'il aurait travaillé en France dans la restauration et aurait été titulaire de comptes bancaires régulièrement mouvementés, si elles contribuent à établir la réalité de sa présence en France ne peuvent être regardées comme les motifs exceptionnels qu'il ferait valoir ; que, par suite, en refusant de lui accorder un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M A ;

En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

Considérant que le requérant développe à l'encontre de cette décision les mêmes moyens que ceux ci-dessus exposés ; qu'ils doivent être rejetés pour les mêmes motifs ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) ;

Considérant que M A fait valoir que le préfet a omis de fixer le pays à destination duquel il devra être éloigné ; que, toutefois, ce moyen manque en fait dès lors que l'arrêté attaqué, dans son article 3, a fixé comme pays de destination celui dont il a la nationalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué étant rejetées, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence, de même que ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE02555 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02555
Date de la décision : 24/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : PENISSOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-05-24;10ve02555 ?
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