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24/05/2011 | FRANCE | N°10VE02540

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 24 mai 2011, 10VE02540


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ruslan A, demeurant ..., par Me Lorioz ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001689 en date du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 février 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d

'asile et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ruslan A, demeurant ..., par Me Lorioz ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001689 en date du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 février 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler ledit arrêt pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;

Il soutient qu'il remplissait les conditions définies par l'ancienne circulaire du 7 janvier 2008 relative à l'application de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 ; que, toutefois, cette circulaire ayant été annulée par décision juridictionnelle, la nouvelle circulaire d'application illustre les considérations humanitaires et les motifs exceptionnels qui doivent être pris en compte ; qu'il peut se prévaloir de ces nouvelles dispositions puisqu'il possède un contrat de travail à durée indéterminée, que sa demande est appuyée par son employeur, qu'il est présent en France depuis six années et que ces éléments devaient manifestement conduire à un accord préfectoral ; que s'agissant de son droit au respect de sa vie privée et familiale et de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il fait état de 5 ans de présence en France où il a pu nouer des liens anciens et réels et que son épouse est également en France depuis 2004 avec son enfant Diane née en France en 2006 qui y est scolarisée ; qu'il doit être regardé comme ayant établi sa vie privée et familiale en France ; qu'ainsi les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention ont été méconnues ; que même si son épouse n'a pas de titre de séjour, la vie privée et familiale est bien constituée en France ; que l'arrêté viole le stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 puisqu'il ne peut travailler en Ukraine, pays instable ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant ukrainien, relève régulièrement appel du jugement en date du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 février 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de sa circulaire d'application :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ;

Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; que dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

Considérant que M. A, qui a exercé divers métiers dans le secteur du bâtiment et possédait la qualification de peintre en bâtiment fait valoir que, de par la durée significative de son séjour en France, l'exercice antérieur d'un emploi déclaré, sa volonté d'intégration, sa compréhension de la langue et ses qualités professionnelles dans un secteur caractérisé par des difficultés de recrutement, le préfet, en refusant de lui accorder le titre sollicité, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, toutefois, l'intéressé ne conteste pas qu'il ne produit pas de contrat de travail ou de promesse d'embauche dans un métier et dans une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement et recensés comme tels par l'arrêté susvisé ; que, par suite, et pour ce seul motif, le préfet pouvait à bon droit rejeter sa demande ; qu'en outre, il ne peut utilement se prévaloir de la circulaire d'application des dispositions de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 qui est dépourvue de valeur réglementaire ;

Sur l'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il est depuis cinq ans en France, où il s'est marié, que son épouse est en France également depuis 2004 et qu'une enfant leur est née en 2006 qui est aujourd'hui scolarisée ; que, toutefois, l'ancienneté de son séjour est limitée à cinq ans son enfant est encore très jeune et son épouse n'est pas en situation régulière l'intéressé ne se prévalant en outre d'aucune circonstance qui ferait obstacle à leur retour dans leur pays d'origine ni de liens familiaux particuliers en France ; que la cellule familiale pouvant se reconstituer dans leur pays d'origine, la décision attaquée n'a méconnu ni les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ;

Sur la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant :

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si le requérant soutient qu'il ne pourrait en Ukraine subvenir aux besoins de sa fille il ne l'établit pas et, en tout état cause, ne fait état d'aucune circonstance probante ni précise à l'appui de son affirmation selon laquelle son retour en Ukraine, pays instable, serait contraire à l'intérêt supérieur de son enfant ; que, par suite, il n'établit pas que les stipulations précitées auraient été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE02540 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02540
Date de la décision : 24/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : LORIOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-05-24;10ve02540 ?
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